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Un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu’il est signé par un syndicat représentatif dans l’entreprise, après négociation avec les délégués syndicaux. Sont seuls habilités à signer un accord de révision, les syndicats signataires de l’accord initial. En l’absence d’une telle signature l’avenant de révision est nul.
par L. Perrinle 11 mai 2009

1. - Les règlements, protocoles ou accords de fin de conflit sont conclus afin de « substituer un rapport d’obligation à un rapport de force » (M. Moreau, Les règlements de fin de conflit, Dr. soc. 2001. 139). Si, leur nature juridique prête de longue date à discussion, la jurisprudence paraît fixée sur le fait qu’ils n’ont pas de nature juridique propre mais relèvent alternativement de l’accord collectif s’ils satisfont aux conditions de formation de celui-ci et à défaut d’un engagement unilatéral (Soc. 2 déc. 1992, Dr. soc. 1993. 192 ; 15 janv. 1997, Bull. civ. V, n° 20). La décision commentée ne constitue sur ce point qu’un simple rappel. La haute juridiction y affirme en effet qu’un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu’il est signé par un syndicat représentatif dans l’entreprise, après négociation avec les délégués syndicaux. Ce rappel n’en suscite pas moins des observations compte tenu des évolutions légales et jurisprudentielles survenues en matière de conventions collectives de travail.
On peut en premier lieu s’interroger sur l’applicabilité aux accords de fin de conflit de la règle prétorienne selon laquelle toutes les organisations syndicales représentatives doivent être invitées à la négociation (Soc. 18 déc. 1991, Bull. civ. V, n° 600 ; 10 mai 1995, RJS 1995. 442, n° 676), sous peine de nullité de l’accord conclu en méconnaissance de cette règle (Soc. 17 sept. 2003, D. 2004. Somm. 388, obs. Odoul-Asorey ; JCP E 2004. II. 513, obs. Darmaisin ; 10 oct. 2007, RDT 2008. 188, obs. Souriac
). Fondée sur le pluralisme syndical et l’exigence de non-discrimination entre les...
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