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Sanction de la compétence territoriale d’une cour d’appel

Une cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, déduit exactement de la méconnaissance des dispositions de l’article R.* 212-2 du code de l’organisation judiciaire relatives à la compétence territoriale des juridictions d’appel, que l’appel est irrecevable.

par L. Dargentle 11 septembre 2009

On sait que la structuration du second degré de juridiction autour d’une juridiction unique qu’est la cour d’appel a permis de simplifier grandement les questions de compétence en cas de recours en matière civile. Il y a ainsi peu de difficultés à préciser la compétence territoriale, qui, sauf disposition particulière, se résout par la considération de ce que l’appel est ou non exercé contre un jugement émanant d’une juridiction située dans son ressort (anc. art. R.* 212-2 COJ devenu R. 311-3 COJ).

Aussi simple soit-elle, la détermination de la juridiction territorialement compétente suppose un choix qui peut parfois s’avérer erroné comme l’illustrent les arrêts commentés à l’occasion de contentieux prud’homaux. Il est vrai que si dans les procédures sans représentation obligatoire, et jusqu’au 1er janvier 2005, l’appel était formé au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision, il en va différemment depuis le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 modifiant l’article 932 du code de procédure civile, qui impose désormais qu’un tel recours soit présenté par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour d’appel ; cette récente externalisation du choix de la juridiction du second degré pouvant ainsi expliquer quelques errements des justiciables (on relèvera néanmoins que si dans la troisième affaire (pourvoi n° 08-41.465) c’est le salarié qui devait semble-t-il interjeter appel, ce sont les conseils des sociétés appelantes qui dans les deux premières, avaient formé le recours).

Mais au-delà de l’intensité toute relative du contentieux en la matière, c’est bien la sanction même de l’erreur dans la détermination de la juridiction territorialement compétente qui retiendra plus particulièrement l’attention.

Pour le comprendre, il convient tout d’abord de relever que dans chacune des trois espèces commentées, la compétence des conseils de prud’hommes n’était aucunement contestée et que seule faisait difficulté la compétence territoriale de la cour d’appel saisie. Dans les trois affaires, l’appelant avait formé son recours par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel de Paris, alors que les jugements avaient été prononcés par des conseils de prud’hommes (respectivement Montmorency, Boulogne-Billancourt et...

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