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Société civile : date d’évaluation des droits sociaux en cas de retrait

L’arrêt rendu le 4 mai 2010 par la Cour de cassation ne constitue ni un revirement ni même l’expression d’une évolution imprévisible de la jurisprudence. Dès lors, la société n’est pas fondée à s’en prévaloir pour contester l’erreur grossière reprochée à l’expert judiciaire.

par Alain Lienhardle 23 janvier 2013

Inépuisable contentieux de l’article 1843-4 du code civil, dont le présent arrêt nous rappelle qu’il ne se limite pas à la question centrale du domaine d’application de ce texte et de son interprétation prétorienne garantissant toute liberté au tiers estimateur pour déterminer la valeur des droits sociaux selon les critères qu’il juge opportuns (sur laquelle, V., dernièrement, Com. 4 déc. 2012, n° 10-16.280, Dalloz actualité, 12 déc. 2012, obs. A. Lienhard ). En marge de ce débat fondamental (sur lequel, V., réc., L. Boré, P.-Y. Gautier et S. Torck, Revue de droit d’Assas, oct. 2012, p. 75), s’est longtemps posée aussi la question, incertaine en jurisprudence comme en doctrine, de la date d’évaluation des droits en cas de retrait d’un associé, avant que ne vienne la trancher la Cour de cassation par un arrêt de principe du 4 mai 2010, qui l’a fixée, en l’absence de dispositions statutaires, à « la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits » (Com. 4 mai 2010, n° 08-20.693, Bull. civ. IV, n° 85 ; Dalloz actualité, 12 mai 2010, obs. A. Lienhard  ; Rev. sociétés 2010....

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