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Société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé : justes motifs au retrait judiciaire d’un associé
Société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé : justes motifs au retrait judiciaire d’un associé
Les justes motifs autorisant le retrait judiciaire de l’associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé s’apprécient par la mise en balance des considérations liées à la situation personnelle de celui-ci et de l’intérêt collectif des associés restants au maintien de cette forme sociale d’offre touristique.
par Fabienne Labelle, Maître de conférences HDR en droit privé, Université de Toursle 6 février 2025
Quand les bronzés ne font plus de ski…
Nous avons tous en mémoire, cette scène culte du cinéma populaire français, dans laquelle un couple prend possession de son appartement en jouissance partagé à Val d’Isère et y remplace les cadres de manière peu civile. Ainsi dépeint au cinéma, le dispositif des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé laissait déjà augurer bien des difficultés. En matière juridique, elles concernent notamment le temps où les associés n’ont plus la force de prendre des vacances et souhaiteraient se défaire de leurs titres. Déplaçons-nous de la vallée de la Tarentaise vers le massif du Beaufortain. Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur les justes motifs fondant le retrait d’associés en matière de société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé.
Dans cette affaire, des époux s’étaient portés acquéreurs de parts de société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé en 1997. Douze ans plus tard, ils ont demandé en justice l’autorisation de se retirer de la société pour justes motifs, en application de l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
Le tribunal judiciaire les débouta de leur demande. La cour d’appel confirma le jugement. Elle constata que les époux ne pouvaient plus occuper le bien, notamment en raison de problèmes de santé les empêchant de s’y rendre. Mais elle considéra que ces circonstances personnelles étaient insuffisantes pour caractériser les justes motifs de retrait. Elle souligna notamment qu’ils n’apportaient pas la preuve qu’ils ne pouvaient plus utiliser leurs droits en les cédant ou en louant l’appartement.
Les époux ont formé un pourvoi en cassation.
Ils faisaient grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande arguant notamment que « l’impossibilité pour des associés, en raison, en particulier de motifs graves de santé, de pouvoir personnellement accéder à l’ensemble immobilier concerné ou occuper personnellement les biens en cause est de nature à constituer un juste motif de retrait sans que les associés soient également tenus de rapporter la preuve qu’ils ne peuvent céder leurs droits ou louer les biens en cause ».
La Cour de cassation devait donc déterminer les contours des justes motifs fondant le retrait des associés d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé et répondre à la question de savoir si l’impossibilité de jouir...
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