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Sous-traitance industrielle : responsabilité du maître de l’ouvrage

En matière de sous-traitance industrielle, le maître de l’ouvrage ne peut s’exonérer de ses obligations prévues à l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 vis-à-vis du sous-traitant sous prétexte que ce dernier n’est pas intervenu sur le chantier.

par Xavier Delpechle 19 novembre 2012

La loi du 31 décembre 1975 vise à moraliser la pratique de la sous-traitance. Son article 14-1, qui entend tout particulièrement combattre la sous-traitance occulte, participe de cet objectif. Ce texte prévoit que le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant non déclaré doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de le déclarer et vérifier la mise en place des garanties qui lui sont dues. Le maître de l’ouvrage qui, par négligence, omet l’une de ses obligations est susceptible d’engager sa responsabilité (quasi-délictuelle) vis-à-vis du sous-traitant (Civ. 3e, 5 juin 1996, Bull. civ. III, n° 134 ; concrètement, cela peut, d’ailleurs, amener le maître de l’ouvrage négligent à payer deux fois la même somme : à l’entrepreneur principal, d’une part, et au sous-traitant, d’autre part). À l’origine, ce dispositif – et même la loi de 1975 dans son ensemble – a été conçu en faveur des seuls sous-traitants du secteur du bâtiment et des travaux publics, mais la loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005 en a étendu l’application aux contrats de sous-traitance industrielle, sans toutefois définir cette dernière (art. 14, al. 3, nouv.). Il semble que ce soit la toute première fois que...

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