- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Un changement d’employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, ne s’impose au salarié que si les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail sont remplies. En cas d’application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail hors application de ce texte, l’accord exprès du salarié est nécessaire au changement d’employeur et échappe au contrôle de l’inspecteur du travail.
par L. Perrinle 16 mars 2010

Il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies et que le transfert des contrats de travail résulte d’une application volontaire ou conventionnelle de cette disposition, le transfert des contrats de travail ne s’effectue pas de plein droit mais nécessite l’accord individuel exprès de chaque salarié qui est, par conséquent, en droit de le refuser (Soc. 2 nov. 1998, RJS 5/98, no 572).
1 - Après avoir fondé le droit de refus du salarié sur l’application du régime de la modification du contrat de travail (Soc. 10 oct. 2006, Bull. civ. V, no 294 ; D. 2007. Jur. 472, note Mouly ; RDT 2006. 391, obs. Waquet
), la Cour de cassation, a procédé récemment à une substitution de fondement en adoptant celui de la novation (Soc 8 avr. 2009, D. 2009. AJ 1282, obs. Ines
; JCP S 2009. 1339 note Morvan). On pouvait, toutefois, à la suite d’une décision ultérieure, s’interroger sur la pérennité de cette substitution. Dans un arrêt du 17 juin 2009, la chambre sociale revenait, en effet, au fondement traditionnel en décidant que « le transfert du contrat de travail d’un salarié d’une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès » (Soc. 17 juin 2009, Dalloz actualité, 6 juill. 2009, obs. Perrin
), il paraît à tout le moins heureux que la Cour de cassation mette fin à ce flottement. D’une part, il était...
Sur le même thème
-
Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF
-
Frais de dépistage de la covid-19 : la qualification de frais professionnels exclue
-
Respect des préconisations médicales et obligation de sécurité de l’employeur
-
Droit pénal du travail et procès-verbal de l’inspection du travail
-
Réduction générale dégressive de cotisations patronales : charge de la preuve
-
Travail à temps partagé et responsabilisation de l’entreprise prêteuse
-
L’existence de risques psychosociaux peut justifier le licenciement d’une salariée enceinte
-
Applications conventionnelles dans le secteur des métiers de la prévention sécurité
-
L’imputation de l’indemnité pour travail dissimulé en cas de reprise de marché
-
Opposabilité aux salariés d’un dispositif de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public