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Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence.
par Inès Gallmeisterle 1 mars 2013

Les exigences relatives à la rectification d’état civil ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention EDH, 16 et 16-1 du code civil, dès lors qu’elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d’indisponibilité de l’état des personnes, d’une part, de protection de la vie privée et de respect dû au corps humain, d’autre part.
En énonçant que, « pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence », la Cour de cassation applique une solution précédemment dégagée. C’est, en effet, dans deux arrêts du 7 juin 2012 qu’elle avait énoncé cet attendu de principe (Civ. 1re, 7 juin 2012, n° 10-26.947 et n° 11-22.490, D. 2012. 1648,...
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