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Travail à temps partiel: mentions légales et clause de refus de missions
Travail à temps partiel: mentions légales et clause de refus de missions
La clause contractuelle par laquelle le salarié à temps partiel a la faculté de refuser les missions qui lui sont confiées est sans effet sur les exigences légales relatives à la mention dans le contrat de travail de la durée de travail et de sa répartition.
par J. Sirole 20 février 2011

Cette décision est particulièrement intéressante en ce qu’elle vient à la fois confirmer et préciser la portée d’une solution déjà proposée par la Cour. Dans cette affaire, un salarié a été engagé en qualité de formateur en langue selon un contrat à durée déterminée à temps partiel. À l’issue de la période contractuelle, le salarié a saisi le juge afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein. Il est relevé que le contrat ne fait mention ni de la durée du travail ni de la répartition des heures. L’employeur reproche à la cour d’appel d’avoir fait droit à la demande du salarié alors qu’en l’absence de telles mentions, le contrat n’est que simplement présumé à temps plein et qu’une clause du contrat de travail prévoyait que la salariée était libre de refuser des missions de formations. Ceci tendrait à prouver qu’elle n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La Cour de cassation approuve logiquement la décision du juge du fond et rejette le pourvoi. S’il est en effet bien établi que lorsque le contrat de travail du salarié à temps partiel ne mentionne pas la durée de travail, le contrat n’est que simplement présumé à temps plein, il n’en demeure pas moins que l’employeur se trouve alors obligé de prouver la quotité des heures travaillées (Soc. 14 mai 1987, Dr. soc. 1988. 444, obs. J. Savatier ; 9 juill. 2003, RJS 10/03, n° 1175). Il faut également que le salarié ne se trouve pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devra travailler et qu’il ne soit pas dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Soc. 25 févr. 2004, Bull. civ. V, n° 63 ; D. 2004. IR 1286 ; RJS 2004. 418, n° 623 ; 26 janv. 2005, D....
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