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La section du contentieux a accepté d’écarter les dispositions d’une loi validant des contrats irréguliers, dès lors que l’application de cette loi à l’espèce la rendait contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.
par R. Grandle 18 novembre 2010

L’article 101-VII de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau a validé rétroactivement les contrats conclus par les communes et leurs groupements avant le 10 juin 1996 pour la gestion des services publics d’eau et d’assainissement, dans la mesure où leur irrégularité résulterait de l’absence de caractère exécutoire, à la date de conclusion, de la délibération autorisant leur signature (conformément à l’avis contentieux Préfet de la Côte-d’Or du 10 juin 1996). C’est d’une telle irrégularité qu’était entaché le contrat de concession conclu le 30 avril 1990 entre le SIVOM formé par les communes de Lattes et de Palavas-les-Flots et la société SAUR. La société avait demandé, après que le SIVOM eut prononcé la résiliation de la concession, paiement des indemnités prévues au contrat. La demande fut rejetée par le tribunal administratif en 2005, soit avant l’intervention de la loi de validation évoquée. Cette dernière intervenant en cours d’instruction devant le juge d’appel, la cour administrative d’appel a annulé le jugement de première instance et a fait droit aux conclusions de la société sur le terrain contractuel.
Suivant en cela les conclusions du rapporteur public, qui voyait dans certains précédents jurisprudentiels les prémices d’un tel raisonnement (V. not. CE, sect., 6 nov. 2009, Société Inter confort, req. n° 304300, Lebon ; AJDA 2010. 138, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi
; D. 2009. AJ 2754
), le Conseil...
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