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Vers la patrimonialisation des droits sur l’image?

L’autorisation donnée par un mannequin à l’exploitation de photographie la représentant n’était pas illimitée, dès lors qu’elle avait librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés.

par C. Le Douaronle 15 février 2010

La reconnaissance du droit patrimonial à l’image par la Cour de cassation est décidément un processus engagé, mais de longue haleine. Comme déjà le 11 décembre 2008 (Civ. 1re, 11 déc. 2008, RTD civ. 2009. 295, note Hauser , JCP 2009. II. 10025, note Loiseau), la Cour admet la validité d’une cession des droits sur son image mais cette reconnaissance ne manquera pas d’être abondamment critiquée - dans un sens comme dans l’autre, d’ailleurs (V. not. Rép. civ. Dalloz, Personnalité [Droits de la], n° 143 s., 2009, par Lepage).

Un mannequin avait cédé le droit d’utiliser son image résultant d’une série déterminée de photographies. Le contrat indiquait que la cession était accordée au photographe « sans limitation de durée ni de lieu pour tout usage national ou international », par « tous procédés connus ou inconnus à ce jour et sur tous supports », « en tel nombre qu’il lui plaira ». Autant dire qu’elle avait cédé tous ses droits sur ces photographies, avec pour seule limitation que les images ne soient pas utilisées dans le cadre « d’articles pouvant porter préjudice au modèle (prostitution, sida, etc.) ». La rémunération prévue était de 15 000 F, avec une clause stipulant que le modèle renonçait à toute rémunération proportionnelle. Le...

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