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Vote par correspondance : identification des électeurs au moyen des bulletins de vote

Un dispositif d’identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l’a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote.

par B. Inesle 5 juin 2012

S’il n’a pas eu les honneurs d’une consécration législative, le vote par correspondance a malgré tout été reconnu par la jurisprudence concernant les élections professionnelles. Il est donc revenu notamment à la chambre sociale d’élaborer son régime tout en en assurant la conformité aux principes généraux du droit électoral auxquels le code du travail fait lui-même référence (C. trav., L. 2314-23 et L. 2324-21). Ainsi, la signature de l’électeur sur l’enveloppe extérieure renfermant celle contenant le bulletin de vote a, par exemple, été considérée comme une formalité substantielle ayant pour objet d’assurer la sincérité des opérations électorales (Soc. 9 févr. 2000, Bull. civ. V, n° 61 ; 19 déc. 2007, n° 07-60.021, Dalloz jurisprudence). La Cour a également estimé que, dès lors que toutes les garanties prévues par le protocole préélectoral avaient été respectées, l’intervention d’un tiers, chargé d’opérations purement matérielles concernant un système de dépouillement automatique des votes, n’affecte ni la sincérité ni la loyauté des élections (Soc. 6 févr. 2002, Bull. civ. V, n° 58). Avec l’utilisation, dans le cadre d’un vote par correspondance, d’outils électroniques, le contrôle de la Cour s’est renforcé et l’aménagement de sa...

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