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Accès dérogatoire à la profession d’avocat

L’article 98, 7, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est d’interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire. Aux termes de cette disposition sont dispensés de la formation théorique et pratique et du CAPA les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions.

par Gaëlle Deharole 20 février 2019

Produisant un contrat de travail à durée déterminée conclu avec un sénateur en qualité de conseiller technique, une requérante avait sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense prévue à l’article 98-4 et 7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Le conseil de l’ordre avait accueilli cette demande et sa décision avait été confirmée par la cour d’appel de Paris.

L’arrêt de cette juridiction a cependant fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le procureur général près la cour d’appel de Paris. La Cour de cassation était ainsi appelée à se prononcer sur les conditions d’accès dérogatoire à la profession d’avocat.

Organisé par les articles 11 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (v. Civ. 1re, 4 mai 2016, n° 14-25.800, Dalloz actualité, 11 mai 2016, art. A. Portmann ; ibid. 2017. 74, obs. T. Wickers ) et les articles 42 et suivants du décret n° 91-197 du 27 novembre 1991, l’accès à la profession d’avocat (Dalloz actualité, 20 nov. 2013, art. C. Fleuriot ; P. Lagarde, De l’accès à la profession d’avocat des ressortissants algériens et vietnamiens, Rev. crit. DIP 1995. 51 ), l’exercice partiel de la profession (Dalloz actualité, 15 févr. 2019, art. préc.) et les voies dérogatoires (Civ. 1re, 8 nov. 2007, n° 05-18.761, D. 2007. 2956 ).

C’est sur ce dernier fondement que portait la question posée par l’espèce. Les articles 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991 prévoient en effet les cas dans lesquels les impétrants sont dispensés des conditions de diplômes et de la formation théorique et pratique du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Dans cette affaire, la requérante s’appuyait sur les dispenses spécifiquement prévues par l’article 98, 4° et 7°, qui disposent respectivement que sont dispensés des conditions de formation théorique et pratique « les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale » (rapp. Civ. 1re, 28 nov. 2018, n° 17-18.507, Dalloz jurisprudence) et « les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ». Le dernier alinéa de l’article 98 précise que « les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans ». Les juges d’appel avaient accueilli la demande de la requérante en relevant que celle-ci justifiait avoir exercé en qualité de cadre et, depuis plus de huit ans, une activité juridique à titre principal et que son rattachement administratif à un groupe parlementaire plutôt qu’à un sénateur déterminé n’a pas d’incidence sur les fonctions d’assistance juridique par elle exercées au profit du groupe et de chacun des sénateurs, membres de ce groupe, de sorte qu’elle pouvait se prévaloir de la qualité d’assistant de sénateur au sens des dispositions du 7° de l’article 98.

Cette décision est cassée par la Cour de cassation.

Statuant sous le visa de l’article 98, 7, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la première chambre civile relève « qu’aux termes de ce texte, qui est d’interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ». Aussi, après avoir souligné que la requérante « n’était pas employée, pendant la période considérée, pour seconder personnellement un sénateur dans l’exercice de ses fonctions, au sens du chapitre XXI de l’instruction générale du bureau du Sénat, de sorte qu’elle n’exerçait pas les fonctions d’assistant de sénateur, qualifiées, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté n° 2012-54 du même bureau du 22 février 2012, de fonctions de collaborateur de sénateur », elle casse la décision des juges du fond pour violation de la loi.

Le fondement de cassation doit être souligné. Si la décision est cassée pour violation de la loi, c’est qu’elle contient un vice intrinsèque que la première chambre civile entendait sanctionner. À l’instar des décisions antérieures prononcées en la matière, la Cour de cassation procède à un contrôle lourd de la décision de la cour d’appel. Non seulement la première chambre civile rappelle la règle, qui est ici placée dans un chapeau introductif, mais elle en contrôle également l’application par les juges du fond (Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-20.441 ; 11 mai 2017, n° 16-17.295, Dalloz jurisprudence). Elle entend ainsi exercer un contrôle scrupuleux de la règle d’interprétation stricte des dispositions dérogatoires d’accès à la profession d’avocat (Civ. 1re, 28 nov. 2018, n° 17-22.538, Dalloz jurisprudence ; 5 juill. 2017, n° 16-21.361, Dalloz actualité, 13 juill. 2017, art. A. Portmann ; 14 déc. 2016, n° 15-26.635, Dalloz actualité, 20 déc. 2016, art. A. Portmann ; ibid. 2018. 87, obs. T. Wickers ; 26 juin 2016, n° 15-23.176 ; 15 juin 2016, nos 15-17.536 et 15-16.517 ; 1er juin 2016, n° 15-19.395, Dalloz jurisprudence). Il faut dire qu’au niveau européen, la Cour européenne des droits de l’homme a souligné que les avocats ont « un statut spécifique, intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux », qui « leur fait occuper une position centrale dans l’administration de la justice. C’est à ce titre qu’ils jouent un rôle clé pour assurer la confiance du public dans l’action des tribunaux, dont la mission est fondamentale dans une démocratie et un État de droit » (CEDH, gr. ch., 23 avr. 2015, Morice c. France, n° 29369/10, § 132-133, Dalloz actualité, 13 mai 2015, obs. O. Bachelet ; ibid. 2016. 225, obs. J.-F. Renucci ; AJ pénal 2015. 428, obs. C. Porteron ; Constitutions 2016. 312, chron. D. de Bellescize ; RSC 2015. 740, obs. D. Roets ). Sous cet éclairage, les conditions d’accès à la profession apparaissent comme une garantie offerte aux justiciables qui justifie non seulement le caractère stricte des dispositions dérogatoires mais également la portée du contrôle de la Cour de cassation.