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Action en annulation du mandat de syndic

La demande d’annulation du mandat de syndic fondée sur l’absence de personnalité morale de l’entité désignée en qualité de syndic dans le contrat de syndic et sur l’absence d’ouverture d’un compte bancaire ou postal séparé ne s’analyse pas en une action en contestation de l’assemblée générale ayant désigné le syndic et n’est pas enfermée dans le délai de deux mois.

par Camille Dreveaule 2 décembre 2014

L’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 enferme dans un délai de forclusion de deux mois les actions ayant pour objet de contester les décisions de l’assemblée générale. La brièveté du délai s’explique par la nécessité de sécuriser les décisions votées en assemblée générale en raison des difficultés résultant des effets rétroactifs de la nullité. Obéissent à ce régime les actions en nullité contre les décisions portant désignation du syndic (V. Civ. 3e, 6 oct. 2004, n° 03-13.133, D. 2004. 2690, et les obs. ). Dans cette hypothèse, à défaut d’être exercée dans les délais, la désignation du syndic ne pourra plus être contestée en raison de l’irrégularité de la décision l’ayant prononcée. 

Mais la forclusion n’a pas pour effet de purger les vices affectant le mandat de syndic. Dès lors, un copropriétaire reste recevable à invoquer la nullité du mandat de syndic sur un fondement de droit commun, ce que vient de rappeler la Cour de cassation.

En l’espèce, un copropriétaire avait exercé une action en nullité du mandat de syndic confié par une décision d’assemblée générale en se prévalant du défaut de...

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