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Administration légale : la banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux échus au mineur par l’administrateur

La banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux échus au mineur par l’administrateur, lequel a le pouvoir de les recevoir et de les retirer du compte sur lequel il les a versés.

par Nathalie Peterkale 30 octobre 2017

L’arrêt du 11 octobre 2017, promis à une très large diffusion, fournit d’importantes précisions sur le terrain de l’articulation des pouvoirs de l’administrateur légal et de l’obligation d’alerte – ou à tout le moins de vigilance – du banquier dépositaire des fonds d’un mineur. En l’espèce, une femme avait placé les fonds échus à son fils dans le cadre de la succession du père de ce dernier sur un compte ouvert au nom du mineur, en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire. Elle a par la suite prélevé à son profit les deux tiers de ces fonds. Le jeune garçon ayant été placé sous la tutelle du département, l’aide sociale à l’enfance a assigné la banque en versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’enfant. La cour d’appel fait droit à sa demande au motif que « les prélèvements effectués par la mère sur le compte de celui-ci […] auraient dû, par leur répétition, leur importance et la période resserrée d’une semaine sur laquelle ils ont eu lieu, attirer l’attention de la banque et entraîner une vigilance particulière de sa part, s’agissant d’un compte ouvert au nom d’un mineur soumis à une administration légale sous contrôle judiciaire ». Conformément à sa jurisprudence (Civ. 1re, 20 mars 1989, n° 87-15.899, Bull. civ. I, n° 126 ; D. 1989. 406, note J. Massip ; JCP N 1990. II. 33, note Th. Fossier), la Cour de cassation censure les juges du fond pour violation des articles 389-6 et 389-7 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l’article 499 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, au motif qu’« qu’il résulte de ces textes que l’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration ; qu’il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ; que la banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux ».

La solution montre combien il peut s’avérer délicat de démêler la qualification juridique des actes de l’administrateur, lesquels s’insèrent généralement dans un continuum. La réception des capitaux précède leur retrait puis leur emploi. Ces opérations reçoivent, pourtant, des qualifications différentes. L’annexe I du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, applicable sous l’ancienne administration légale sous contrôle judiciaire par le jeu du renvoi opéré par l’ancien article 389-7 aux règles de la tutelle, qualifie la réception et le retrait des capitaux d’actes d’administration, cependant que leur emploi au-delà du seuil fixé par le juge des tutelles relève de la catégorie des actes de disposition. Or l’ancien article 389-6 ne permettait à l’administrateur légal sous contrôle judiciaire d’effectuer sans l’autorisation du juge des tutelles que les seuls actes d’administration. Celle-ci était en revanche requise pour l’accomplissement des actes de disposition. Se posait, dès lors, la question de la responsabilité des tiers confrontés aux excès ou plus largement, comme en l’espèce, aux détournements de pouvoirs de l’administrateur. L’article 499 du code civil, pareillement applicable à l’ancienne administration légale sous contrôle judiciaire par la vertu de l’ancien article 389-7, règle cette question en mettant obstacle à ce que les fautes de gestion de l’administrateur puissent être reprochées aux tiers. Reprenant les dispositions de l’ancien article 455, l’article 499, alinéa 2, précise, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que les tiers « ne sont pas garants de l’emploi des capitaux » de la personne protégée. C’est dire, sans ambages, qu’ils ne peuvent être tenus responsables des dysfonctionnements de l’administration légale imputables au(x) parent(s) du mineur.

Doit-on en déduire que la mauvaise gestion de l’administrateur n’emporte jamais de conséquences pour les tiers ? Une telle conclusion serait bien sûr par trop hâtive. En effet, d’une part, l’article 499, alinéa 2, impose aux tiers, et spécialement aux prestataires de l’administrateur (banquiers, notaires, notamment), de dénoncer au juge des tutelles les actes ou omissions qui, à l’occasion de l’emploi des capitaux du mineur, compromettent manifestement ses intérêts. L’un des apports de l’arrêt est de montrer que ces dysfonctionnements doivent être suffisamment caractérisés et apparents pour engager la responsabilité de la banque, laquelle ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de vigilance sur le seul fondement d’actes relevant des pouvoirs de l’administrateur. D’autre part, l’acte effectué par ce dernier en violation de ses pouvoirs est entaché de nullité. Or non seulement celle-ci s’applique tout à la fois à l’acte lui-même et à celui accompli consécutivement à ce dernier mais, encore, elle ne peut être couverte par le recours à la théorie du mandat apparent (Civ. 1re, 17 mai 2017, n° 15-24.840, D. 2017. 1190 ; AJ fam. 2017. 406, obs. G. Raoul-Cormeil ; RTD civ. 2017. 610, obs. J. Hauser ; JCP N 2017. 1235, note M. Storck ; Defrénois 2017. 757, note J. Combret).

Si ces solutions demeurent pour l’essentiel aujourd’hui exactes sous la tutelle, la question se pose de savoir si elles le restent sous l’empire des nouveaux textes gouvernant l’administration légale. L’ordonnance du 15 octobre 2015 a supprimé la distinction de l’administration légale sous contrôle judiciaire et de l’administration légale pure et simple pour les soumettre à un régime unique, applicable à tous les enfants ayant au moins un parent vivant. Désormais, l’administrateur, qu’il soit unique ou conjoint, peut en principe conclure sans autorisation judiciaire tous les actes relatifs aux biens du mineur, y compris les actes de disposition, ce qui semble à première vue réduire les risques de dépassement de pouvoirs. Il convient néanmoins de réserver les actes de disposition les plus dangereux, lesquels demeurent soumis à l’autorisation du juge (C. civ., art. 387-1), ainsi que la nécessité dans l’administration conjointe de recueillir l’accord des deux parents pour la conclusion des actes de disposition (C. civ., art. 382 et 382-1). Surtout, l’article 387-3 confère au juge des tutelles la faculté de mettre en place un contrôle renforcé, en soumettant à son autorisation un acte ou une série d’actes de disposition non énumérés par la loi. Si bien que la fluidification de la gestion du patrimoine du mineur ainsi que la raréfaction des hypothèses de dépassement de pouvoirs font plus figure de trompe-l’œil que de réalité, à tout le moins pour les patrimoines les plus importants.

Sur le terrain de la protection des tiers, la suppression du renvoi aux règles de la tutelle conduit à écarter le jeu des dispositions de l’article 499, alinéa 2, au profit de celles de l’article 387-3. Ce dernier fait peser sur les tiers, « ayant connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d’une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci » un devoir d’alerte du juge des tutelles. Celui-ci conduit à associer les prestataires de l’administrateur à la mise en place du contrôle renforcé du juge afin de parer aux risques d’atteinte aux intérêts de l’enfant. Le texte complète cette disposition en précisant que « les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l’administrateur légal ». C’est dire que la responsabilité des tiers ne pourra être recherchée ici, comme sous la tutelle (C. civ., art. 499, al. 2), qu’en cas de carence à leur devoir d’alerte, c’est-à-dire s’ils ont omis de dénoncer une situation manifestement et gravement préjudiciable au mineur. Si la solution est sans doute de nature à rassurer les professionnels de la gestion de patrimoine, elle marque à la lumière de la déjudiciarisation de l’administration légale un net recul de la protection patrimoniale du mineur.