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C’est en particulier au regard des fonctions exercées par un agent public que doit être évaluée la gravité de la faute qu’il a commise à l’occasion de l’exercice de celles-ci pour la regarder, éventuellement, comme personnelle.
par Marie-Christine de Monteclerle 18 février 2015
Dans un arrêt du 11 février 2015, le Conseil d’État redéfinit la notion de faute d’une particulière gravité d’un agent public qui amène à la considérer comme personnelle.
En l’espèce, M. A., magistrat de l’ordre judiciaire, avait demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 du statut de la magistrature dans le cadre de poursuites engagées contre lui pour faux en écriture publique. Le refus du garde des Sceaux ayant été annulé par le tribunal administratif de Paris, le ministre s’est pourvu en cassation.
Le statut des magistrats, contrairement au statut général de la fonction publique, ne prévoit pas expressément d’obligation de protection en cas de poursuites pénales. Le Conseil d’État considère toutefois qu’« en vertu d’un principe général du droit qui s’applique à tous les agents publics, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle » (CE, sect., 8 juin 2011, n° 312700, Lebon avec les concl. ; AJDA 2011. 1175 ; AJFP 2012. 87 , note I. Crepin-Dehaene ; AJCT 2011. 571, obs. D. Krust ).
Il rappelle « que les principes généraux qui régissent le droit de la fonction publique sont applicables aux magistrats, sauf dispositions particulières de leur...
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