- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

AMP : confirmation par le Conseil d’État de la date du 31 mars 2025 fixée par le décret n° 2023-785 du 16 août 2023
AMP : confirmation par le Conseil d’État de la date du 31 mars 2025 fixée par le décret n° 2023-785 du 16 août 2023
Le Conseil d’État a rejeté le recours d’une association en annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-785 du 16 août 2023 fixant au 31 mars 2025 la date mentionnée au C du VII de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique pour l’utilisation exclusive des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité.
Le Conseil d’État a été saisi, par l’association Juristes pour l’enfance, d’une demande en annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-785 du 16 août 2023 fixant au 31 mars 2025 la date mentionnée au C du VII de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique pour l’utilisation exclusive des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité.
Pour compléter cette demande, l’association requérante a demandé qu’il soit enjoint au Premier ministre qu’un nouveau décret vienne fixer une date à plus brève échéance, et au plus tard au 31 octobre 2023, à partir de laquelle ne pourraient être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation (AMP) que les gamètes pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, et à la veille de laquelle il serait mis fin à la conservation du « stock » de gamètes recueillis avant le 1er septembre 2022.
Par l’arrêt rapporté, le Conseil d’État rejette la requête en annulation et par voie de conséquence celle en injonction à destination du Premier ministre.
Dispositif de droit transitoire applicable
Le dispositif de droit transitoire résultant de l’article 5 de loi du 2 août 2021 ne se caractérise pas par la simplicité et les décrets d’application n’ont pas vraiment amélioré les choses. Pour tenter d’y voir à peu près...
Sur le même thème
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
-
À propos des débiteurs de l’obligation d’information en matière médicale
-
Précisions sur le point de départ des intérêts de la récompense liquidée selon le profit subsistant
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté