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Appareils reconditionnés et rémunération pour copie privée : une décision chasse l’autre

La décision n° 22 du 1er juin 2021 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle sur la rémunération pour copie privée applicable aux produits reconditionnés a été annulée pour excès de pouvoir par le Conseil d’État, le 19 décembre 2022, en raison de la composition irrégulière de la commission. L’annulation de la décision ne prend effet que le 1er février 2023. Depuis, une nouvelle décision n° 23 de la commission a été publiée le 12 janvier 2023.

Le Conseil d’État a été saisi par le Syndicat interprofessionnel du reconditionnement et de la régénération des matériels informatiques, électroniques et télécoms (SIRRMIET) en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 22 du 1er juin 2021 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.

Cette décision litigieuse fixait les barèmes de la rémunération pour copie privée applicables aux appareils reconditionnés en leur appliquant ceux issus d’une précédente décision n° 18 du 5 septembre 2018 avec un abattement respectif de 40 % pour les téléphones et de 35 % pour les tablettes.

La décision particulièrement attendue du Conseil d’État intervient après de nombreux mois de débats entre les représentants des industries culturelles et les représentants des consommateurs et fabricants de produits reconditionnés (pour plus de détails, A. Oury, Copie privée : les appareils reconditionnés, pomme de la discorde, ActuaLitté, 4 juin 2021) ; leur opposition étant liée à la détermination du montant ou l’exonération de la redevance pour copie privée appliquée aux appareils reconditionnés.

Pour rappel, l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que leurs producteurs ont droit à une rémunération au titre de la reproduction de ces œuvres, réalisée à partir d’une source licite. De la même manière, cette rémunération pour copie privée est due aux auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d’une source licite (v., CPI, art. L. 122-5, 2°, et L. 211-3, 2°).

Redevance pour copie privée et appareils reconditionnés

Le débat portait donc sur la question de savoir si les produits issus du reconditionnement devaient supporter cette redevance également. Les associations et syndicats de protection des consommateurs ainsi que ceux représentant les fabricants de produits reconditionnés défendaient l’idée que les appareils reconditionnés devaient être exonérés de cette redevance car cela permettrait de baisser le prix des produits et donc de les rendre plus...

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