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Arrêt des soins sur un mineur contre l’avis des parents : conformité à la Convention européenne

La décision d’arrêt des traitements maintenant en vie une mineure peut être prise par les médecins en dépit de l’opposition des représentants légaux.

par Astrid Maraisle 5 février 2018

Inès, une jeune fille âgée de 14 ans, se trouvait dans un état végétatif à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire survenu en juin 2017. Une décision d’interruption des traitements fut prise par l’équipe médicale en charge de la jeune fille, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, malgré l’opposition des parents de l’enfant. Le Conseil d’État refusa, le 5 janvier 2018, de suspendre la décision d’arrêt des soins de l’enfant dont le pronostic neurologique était « catastrophique ». Les parents saisirent la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui déclara, le 23 janvier 2018, leur requête irrecevable.

En droit interne, la solution, qui conduit à privilégier la volonté du médecin d’arrêter les traitements d’un mineur sur celle de ses parents qui souhaitaient au contraire les maintenir, était loin d’être évidente : certes, l’article L. 1111-5-1 du code de la santé publique prévoit que, lorsque le patient est « hors d’état d’exprimer sa volonté », la décision d’arrêter les traitements inutiles ou disproportionnés est prise « à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire ». In fine, en application de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, c’est au médecin, et à lui seul, que revient la décision finale, après avoir notamment recueilli « l’avis des titulaires de l’autorité parentale », si le patient inconscient est mineur. Un recours juridictionnel contre la décision est garanti à ces derniers (Cons. const. 2 juin 2017, n° 2017-632 QPC, AJDA 2017. 1143 ; ibid. 1908 , note X. Bioy ; D. 2017. 1194, obs. F. Vialla ; ibid. 1307, point de vue A. Batteur ; AJ fam. 2017. 379, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RDSS 2017. 1035, note D. Thouvenin ; Constitutions 2017. 342, Décision ). Les parents de la jeune fille l’avaient exercé en saisissant en référé la juridiction administrative. 

La difficulté est de déterminer si le médecin peut ignorer l’avis défavorable des parents à l’arrêt des soins. Puisqu’il ne s’agit que d’un « avis », la solution semble affirmative. Pour autant, l’exigence d’un tel avis est posée par un texte réglementaire (CSP, art. R. 4127-37-2) et non par la loi. Or, en principe, le mineur est représenté – et non pas seulement assisté – par ses parents, qui agissent alors en son nom et à sa place. Titulaires de l’autorité parentale qu’ils exercent jusqu’à la majorité de l’enfant « pour le protéger dans sa santé », les parents doivent consentir aux actes médicaux réalisés sur le mineur, quitte « à l’associer aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » (C. civ., art. 371-1). La convention d’Oviedo du 4 avril 1997, dont la ratification a été autorisée par la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, rappelle qu’en matière médicale, « lorsque, selon la loi, un mineur n’a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant » (art. 6).

Le législateur a néanmoins admis, de façon expresse, certaines exceptions à l’article 371-1 du code civil, dans le code de la santé publique. C’est ainsi que, « par dérogation à l’article 371-1 du code civil », les articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique permettent au médecin de se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’acte médical s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. En outre, même en l’absence de toute manifestation de volonté du mineur, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique autorise le médecin à délivrer des soins indispensables si le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale « risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ». A contrario, on aurait pu penser que la volonté des parents aurait dû l’emporter dans l’hypothèse inverse, lorsqu’ils s’opposent à l’arrêt des soins qui entraînera la mort de leur enfant.

La loi ne souffle pourtant mot sur la question et c’est sans doute un oubli du législateur de ne pas avoir réglé le conflit susceptible de survenir entre le médecin et les parents d’un mineur inconscient quant à la décision d’interruption des traitements : l’article L. 1111-5 du code de la santé publique se contente de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin d’organiser la procédure collégiale. Tel est l’objet de l’article R. 4127-42 code de la santé publique qui, selon le Conseil d’État, impose au médecin, lorsque le patient hors d’état de manifester sa volonté est un mineur, « de s’efforcer, en y attachant une attention particulière, de parvenir à un accord sur la décision à prendre avec ses parents […], titulaires en vertu de l’article 371-1 du code civil de l’autorité parentale. Dans l’hypothèse où le médecin n’est pas parvenu à un tel accord, il lui appartient, s’il estime que la poursuite du traitement traduirait une obstination déraisonnable, après avoir mis en œuvre la procédure collégiale, de prendre la décision de limitation ou d’arrêt de traitement ». Le Conseil d’État en déduit que les prescriptions réglementaires ne violent ni l’article 371-1 du code civil ni l’article 6 de la convention d’Oviedo. Il précise qu’il appartiendra « au médecin compétent d’apprécier si et dans quel délai la décision d’arrêt de traitement doit être exécutée compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce ». C’est donc une « autorisation » et non une « injonction » d’interrompre le traitement qui est donnée au médecin (CE 5 janv. 2018, n° 416689, Dalloz actualité, 11 janv. 2018, obs. E. MaupinLa jeune fille et la mort, par R. Letteron). Les soins pourraient donc ne pas être interrompus, car, comme l’indiquait le rapport des experts, l’expérience montre que les professionnels ne procèdent pas à un arrêt des traitements contre l’avis des parents, déjà durement éprouvés par la situation (reproduit dans l’arrêt, § 12).

Devant la CEDH, les parents de la jeune fille soutenaient que la décision d’arrêt des traitements prise par le médecin en dépit de leur opposition violait les articles 2 (droit à la vie), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit au recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme et que le droit interne n’encadrait pas suffisamment les situations conflictuelles.

Leur requête est déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement (Conv. EDH, art. 35, § 3 a) : alors même que les conditions formelles de recevabilité étaient remplies, ce sont des motifs tirés de l’examen du fond qui ont justifié l’irrecevabilité. La lecture du guide pratique sur la recevabilité permet d’éclairer le sens de cette irrecevabilité tenant au fond (Conseil de l’Europe, Guide pratique sur la recevabilité, 3e éd., 2014). La CEDH estime en effet, conformément au principe de subsidiarité, que « la tâche d’assurer le respect des droits consacrés par la Convention, leur mise en œuvre et leur sanction incombent en premier lieu aux autorités des États contractants, et non à la Cour. Ce n’est qu’en cas de défaillance des autorités nationales que cette dernière peut intervenir » (Guide, § 379). La Cour européenne « n’est pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention » (Guide, § 383).

L’irrecevabilité tenant au fond se déploie particulièrement dans les domaines où les États membres disposent d’une marge d’appréciation, ce qui est le cas de la fin de vie. Si les États peuvent alors autoriser l’arrêt des traitements qui maintiennent artificiellement en vie, ils restent néanmoins tenus d’une obligation positive qui leur impose « de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes » (CEDH 5 juin 2015, n° 46043/14, Lambert c. France, § 140, Dalloz actualité, 8 juin 2015, obs. D. Poupeau ; ibid. 1732, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2015. 1625, et les obs. , note F. Vialla ; ibid. 2016. 752, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2015. 364, obs. A. Dionisi-Peyrusse ). À ce titre, l’arrêt des soins est subordonné à trois exigences, rappelées par la Cour européenne (CEDH 5 juin 2015, préc., §143 ; arrêt, § 27) : l’existence d’un cadre législatif, la prise en compte des souhaits précédemment exprimés par ses proches et de l’avis d’autres membres du corps médical, ainsi que la possibilité d’exercer un recours juridictionnel pour contester la décision d’interruption des traitements. La CEDH avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans l’affaire Lambert c. France (CEDH 5 juin 2015, préc.), que l’encadrement français de l’arrêt des traitements qui maintiennent artificiellement en vie une personne satisfaisait à ces exigences. Depuis lors, le droit interne n’a pas été substantiellement modifié par loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Néanmoins, à la différence de l’arrêt Lambert, l’affaire Afiri et Biddarri c. France concernait une mineure dont les représentants refusaient l’arrêt des soins.

S’intéressant alors à la situation particulière d’un patient mineur et la façon dont le droit français tranche le conflit entre les parents et le médecin en faveur de ce dernier, la CEDH indique que « la désignation de la personne qui prend la décision finale d’arrêt des traitements », s’inscrit, en l’absence de consensus des États, dans leur marge d’appréciation (arrêt, § 38). La CEDH précise que le droit français, « tel qu’interprété par le Conseil d’État, impose au médecin de rechercher l’accord des parents […], d’agir dans le souci de la plus grande bienfaisance à l’égard de l’enfant et de faire de son intérêt supérieur une considération primordiale » (arrêt, § 32). Ce faisant, la Cour estime que la façon dont le droit interne encadre les situations dans lesquelles les parents refusent une décision d’arrêt de traitement concernant leur enfant mineur est conforme à l’article 2 de la Convention. La solution aurait été différente si la décision des médecins, à laquelle les parents s’opposaient, n’avait pas été contrôlée par les tribunaux. En effet, dans une affaire similaire, la CEDH avait estimé qu’en l’absence d’autorisation par un tribunal, la décision des médecins de passer outre à l’objection des parents violait l’article 8 de la Convention (CEDH 9 mars 2004, Glass c. RU, n° 61827/00 ; comp. 27 juin 2017, Gard et autres c. RU, n° 39793/17, AJ fam. 2017. 379, obs. A. Dionisi-Peyrusse  : irrecevabilité de la requête contre d’une décision d’arrêt des soins sur un enfant mineur, autorisée par les tribunaux).

En déclarant la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement, la CEDH estime donc qu’il n’entrait pas dans sa compétence de déterminer si le Conseil d’État avait correctement apprécié la conformité des prescriptions réglementaires du code de la santé publique à l’article 371-1 du code civil. Aussi la balle revient-elle dans le camp du législateur français, s’il souhaite interdire au médecin d’ignorer le refus des parents d’un enfant à l’arrêt des soins. La prochaine révision des lois bioéthiques pourrait lui en offrir l’occasion.