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Asile : l’Assemblée s’est penchée sur la rétention des Dublinés

L’Assemblée nationale a adopté jeudi en première lecture, lors de la niche parlementaire du groupe « UDI, Agir et Indépendants », une proposition de loi de Jean-Luc Warsmann sur la rétention des demandeurs d’asile sous procédure « Dublin ». Le règlement Dublin III permet de transférer un demandeur d’asile vers un autre état européen, dès lors qu’il est considéré comme l’État responsable de l’examen de la demande d’asile, afin d’éviter le dépôt de demandes multiples.

par Pierre Januelle 7 décembre 2017

Une proposition de la loi qui vise à répondre à une décision de la CJUE

Cette proposition de loi vise à répondre à deux décisions de justice qui ont limité la possibilité de recourir au placement en rétention pour mettre en œuvre les transferts Dublin. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait estimé, dans un arrêt du 15 mars 2017, que le placement en rétention des demandeurs d’asile Dublin n’était possible qu’en cas de risque non négligeable de fuite, risque dont les critères objectifs devaient être définis par la loi.

À la suite de cette décision, la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 septembre 2017 (v. Dalloz actualité, 4 oct. 2017, obs. E. Maupin isset(node/186885) ? node/186885 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186885), avait invalidé le placement en rétention d’un demandeur. Cela a poussé le groupe UDI à proposer ce texte, alors même qu’une nouvelle loi sur l’asile est annoncée d’ici mars 2018.

La proposition de loi a deux buts principaux : inscrire dans notre droit national une définition des critères objectifs de fuite et permettre la rétention dès le début de la procédure de détermination de l’État européen responsable, avant même une décision de transfert. L’objectif assumé est de faciliter la rétention pour augmenter le nombre de transferts. Le rapporteur a rappelé qu’en 2016, seuls 1 293 des 14 308 étrangers sous procédure « Dublin » que les États membres avaient accepté de reprendre en charge avaient été transférés.

Faciliter le placement en rétention dès le dépôt de la demande

Les dix critères proposés par la commission des lois pour définir le risque de fuite sont larges. Ils visent notamment les étrangers qui, sauf circonstances particulières, se seraient précédemment soustraits à la procédure Dublin ou à une mesure d’éloignement, ceux déjà déboutés dans un autre État, mais également les étrangers qui auraient falsifié leurs documents d’identité aux fins de se maintenir sur le territoire français (ce qui concerne de nombreux cas), ceux qui refuseraient l’hébergement proposé par l’administration ou qui ne répondraient pas à ses convocations. Sont également concernées les personnes qui auraient explicitement déclaré l’intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable ou à la procédure de transfert.

Autre nouveauté : la rétention sera possible bien plus tôt dans la procédure. Actuellement, le placement en rétention n’est possible qu’après la notification d’une décision de transfert. La proposition de loi prévoit que ce placement sera désormais possible pour « l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge » du règlement Dublin III.

Le placement en rétention du demandeur sera toutefois exclu au moment où il se présente aux autorités dans le but de faire enregistrer sa demande, afin de ne pas dissuader les étrangers d’exercer leur droit de demander l’asile. Mais rien n’empêchera la rétention plus tard dans la procédure, dès lors que l’étranger répond aux critères de risque de fuite.

Cette possibilité de prononcer la rétention d’un demandeur avant toute décision est un changement profond dans notre droit. La jurisprudence du Conseil constitutionnel prévoit que le placement en rétention n’est possible que dans un but de sauvegarde de l’ordre public, « lequel commande de prendre les mesures nécessaires à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière » (commentaire de la décisn° 2003-484 DC). Dès lors que la rétention de l’étranger n’a pas pour but d’exécuter une décision d’éloignement, il y a lieu à s’interroger sur la constitutionnalité de cette proposition de loi.

La question du droit au recours des personnes ainsi placées en rétention est aussi posée : le juge des libertés et de la détention (JLD) ne se prononcera que sur la privation de libertés de l’étranger. En l’absence et en attente de la décision de transfert, la personne ne pourra contester son placement et ses finalités devant les tribunaux administratifs. Seule une note d’information sera en effet transmise au demandeur. Cette procédure permettra donc la rétention de demandeurs dont la France serait in fine compétente pour examiner la demande d’asile.

D’autres modifications annexes : demande d’asile en rétention, assignation à résidence, vulnérabilité

Par un amendement de sa présidente, Yaël Braun-Pivet, la commission des lois a prévu d’interdire le transfert d’un demandeur d’asile « dubliné » vers un État dans lequel il encourt un risque de traitement inhumain ou dégradant du fait de sa défaillance.

La commission a également adopté un amendement relatif à la demande d’asile en rétention, prévoyant que la personne sera maintenue de plein droit en centre de rétention administrative pendant la procédure de détermination de l’État responsable (v. Dalloz actualité, 20 juin 2017, obs. M.-C. de Montecler isset(node/185486) ? node/185486 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185486).

Par mesure de simplification, les régimes d’assignation à résidence pour les demandeurs d’asile « dublinés » seront alignés : le régime d’assignation à résidence prévu à l’article L. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une durée de six mois, est remplacé par une assignation de 45 jours, mais renouvelable trois fois.

Le texte, qui avait le soutien de la majorité et du gouvernement, a été adopté hier soir. Deux modifications principales ont eu lieu en séance. Le gouvernement a déposé un amendement en dernière minute pour rajouter un onzième critère de risque de fuite : si l’étranger n’a pas demandé l’asile en France et n’y a pas de résidence effective.

L’amendement du groupe majoritaire qui souhaitait limiter les cas de placement en rétention des demandeurs sous règlement Dublin déclarés vulnérables a été retiré avant même sa discussion.

Toutefois, un autre amendement a été adopté : le placement en rétention des personnes vulnérables se fera dans des conditions spécifiques prévues par un décret en Conseil d’État. Cet amendement permet de rendre le texte plus conforme avec la directive Accueil.