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Assistance d’un avocat devant les juridictions correctionnelles

Par deux arrêts du 27 novembre 2013, la chambre criminelle précise sa jurisprudence quant au droit à l’assistance d’un avocat devant les juridictions correctionnelles. 

par Florie Winckelmullerle 18 décembre 2013

Dans la première espèce rapportée (pourvoi n° 12-85.447), une personne détenue à la maison d’arrêt de Fresne avait interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France l’ayant condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Au titre de l’aide juridictionnelle, elle avait obtenu la désignation d’un avocat commis d’office inscrit au barreau de Fort-de-France, dont les coordonnées lui avaient été précisées et avec lequel elle avait été invitée à prendre contact. Le procureur général l’avait, en outre, informée de la date de l’audience – laquelle devait se dérouler, avec son accord, par visioconférence – ainsi que de sa faculté d’y être assistée par un défenseur. Lors de celle-ci, le prévenu comparant mais non assisté avait été entendu en ses moyens de défense et avait eu la parole en dernier. La chambre des appels correctionnels le condamnait à trois années d’emprisonnement et prononçait son maintien en détention. Invoquant l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, l’intéressé reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas mentionner qu’il avait été informé de sa faculté d’obtenir un renvoi ou de bénéficier d’un avocat commis d’office à l’audience. Pouvant s’assurer que l’intéressé avait été mis en mesure de bénéficier d’un avocat, la chambre criminelle estime cependant que les juges du fond ont justifié leur décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées.

Cette solution semble peu étonnante. En dehors des hypothèses particulières de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de comparution immédiate (C. pr. pén., art. 397, 495-8, 495-9 et) et hors les cas dans lesquels le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense (C. pr. pén., art. 417, al. 4), l’assistance d’un avocat est facultative devant les juridictions correctionnelles (C. pr. pén., art. 417, al. 1er). Longtemps, il était précisé que, lorsque l’intéressé n’avait pas...

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