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Un arrêté du 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, a été publié au Journal officiel du 30 août.
par Frédéric Kiefferle 5 septembre 2019

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, avait modifié le régime de la postulation en posant, notamment qu’en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat resteraient fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce (Loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 2).
Deux années plus tard, le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, relatif aux tarifs règlementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié.
Enfin, le 14 juillet 2017 a été publié au Journal officiel l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, avec une entrée en vigueur au 1er septembre 2017.
L’article 1er de l’arrêté du 6 juillet 2017 précisait que les tarifs des avocats étaient fixés pour une période transitoire comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.
À quelques jours de cette date, au Journal officiel du 30 août 2019 (JO n° 0201 du 30 août 2019, texte n° 25) a été publié le nouvel arrêté du 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.
Cet arrêté n’apporte pas de grande nouveauté puisque le tarif actuel (C. com., art. R. 444-71 à R. 444-77 et A. 444-187 à A. 444-202) est reconduit pour deux ans.
Cependant, il répond à certaines interrogations que se posaient doctrine et praticien, notamment à la suite de la modification apportée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dite « loi Justice » à la procédure de saisie-immobilière.
En effet, l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution a été complété par un alinéa pour permettre le recours à la vente de gré à gré, en cas d’accord unanime de toutes les parties, après que la vente forcée ait été ordonnée et tant que les enchères n’ont pas été ouvertes (ce qui écarte la vente après surenchère ou réitération des enchères) :
« En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également...
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