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Avantage de retraite : fin de l’usage après conclusion d’un accord ayant le même objet

Lorsqu’un accord collectif, ayant le même objet qu’un usage instituant un avantage de retraite, est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l’entreprise qui ont vocation à négocier pour l’ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage.

par Bertrand Inesle 12 juin 2014

Qu’advient-il de l’usage accordant un avantage à des salariés et à d’anciens salariés devenus retraités lorsqu’un accord collectif, conclu ultérieurement, traite de cet avantage soit pour le supprimer soit pour le réduire ? Par le présent arrêt, la Cour de cassation considère que, lorsqu’un accord collectif ayant le même objet qu’un usage d’entreprise est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l’entreprise qui ont vocation à négocier pour l’ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage.

À première vue, la solution se présente comme la simple application d’une jurisprudence devenue plus que classique : l’usage, comme tout engagement unilatéral, est supplétif de l’existence des conventions et accords collectifs de travail et disparaît donc dès lors qu’un tel accord est conclu et porte sur le même objet (Soc. 19 déc. 1990, Bull. civ. V, n° 688 ; D. 1991. IR 36 ; 9 juill. 1996, n° 94-42.775, Bull. civ. V, n° 276 ; Dr. soc. 1996. 983, obs. J. Savatier ; 10 mars 2010, n° 08-44.950, Dr. soc. 2010. 1092, note M. Véricel ; RDT 2010. 382, obs. H. Tissandier ). L’arrêt est, pourtant, le moteur d’une évolution dans la pensée des juges de la Cour.

En l’espèce, un employeur prenait en charge, en vertu d’un usage, une partie du coût représenté par les cotisations à une mutuelle donnée supportées par ses anciens salariés partis à la retraite. Après avoir conclu, par la suite, avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif, il a cessé tout versement pour les salariés qui, étant à la retraite, bénéficiaient déjà de cet avantage. Une cour d’appel a écarté la demande introduite par des syndicats de retraités et tendant au maintien de l’avantage supprimé. Contrairement à ce qu’alléguaient les syndicats, les juges du fond estiment que l’avantage litigieux n’est pas un avantage de retraite, d’une part, parce qu’il ne se traduit pas par le versement d’une somme directement entre les mains des retraités mais par le paiement à une mutuelle d’une partie des cotisations dues, d’autre part, parce qu’en laissant les salariés libres de choisir une autre mutuelle le jour de leur départ à la retraite, il serait facultatif. La chambre sociale rejette, malgré tout, le pourvoi en évoquant expressément un motif de pur droit. Ainsi, comme les juges du fond, la Cour écarte les prétentions des syndicats mais avance des motifs qu’elle estime plus pertinent. Cela signifie, en creux, que l’on est bien en présence d’un avantage de retraite.

L’avantage de retraite est celui versé par un employeur à un ancien salarié ayant pris sa retraite (Soc....

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