- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
par Laurent Dargentle 27 novembre 2014
Alors que la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, modifiant notamment l’article 21, I de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (art. 21, I), relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, a substitué à la règle selon laquelle le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, le principe inverse au terme duquel ledit silence vaut acceptation, ce sont désormais les exceptions audit principe que sont venus préciser plus d’une quarantaine de décrets datés 23 octobre 2014, conformément au II de l’article 21 précité.
S’agissant spécifiquement de la profession d’avocat, deux séries d’exception peuvent être distinguées.
Une première série concerne les demandes pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet. Ainsi, en est-il des demandes...
Sur le même thème
-
Perquisition dans un cabinet : variabilité de l’appréciation de la sélection de documents versée au dossier selon la mise en cause ou non de l’avocat
-
Perquisition dans un cabinet d’avocat : la saisissabilité toujours à son comble en raison d’une conception très restrictive des documents relevant des droits de la défense
-
Perquisition et secret professionnel : attributions du bâtonnier
-
Statut de l’élève-avocat : vers l’introduction du contrat d’apprentissage
-
Déclaration de soupçon : la profession d’avocat conteste l’interprétation extensive du Conseil d’État
-
Stage à l’étranger et accès à la profession d’avocat : la CJUE encadre les exigences territoriales
-
Petite pause printanière
-
L’applicabilité des règles relatives aux honoraires de l’avocat pour toutes ses missions
-
Les Barreaux européens apportent leur soutien à la défense de l’État de droit aux États-Unis
-
Recevabilité du pourvoi et structure d’exercice inter-barreaux