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Calcul de l’amende : la CJUE appelle l’autorité de la concurrence roumaine à faire amende honorable

La Cour de justice a jugé que, aux fins de la détermination du montant de l’amende, le droit de l’Union s’oppose à ce que l’autorité nationale de concurrence soit tenue de prendre en compte, dans tous les cas, le chiffre d’affaires présenté dans le compte de pertes et profits de la partie défenderesse sans pouvoir examiner les éléments qui démontrent que ce chiffre d’affaires ne reflète pas sa situation économique réelle.

Le phénomène de l’« amendologie » du droit de la concurrence (L. Idot, Le Tribunal de l’Union se prononce pour la première fois sur la procédure de transaction, RDC, n° 4, 2015, p. 928.), c’est-à-dire le fait que le contentieux de la concurrence porte désormais davantage sur le niveau et le calcul de l’amende que sur les questions de fond (A. Appel, Les amendes en droit français et en droit européen des pratiques anticoncurrentielles [préf. M. Behar-Touchais ; avant-propos I. de Silva], L’Harmattan, 2022, p. 72), continue de faire l’actualité. En témoigne un récent arrêt de la Cour de justice en date du 10 novembre 2022.

En l’espèce, l’autorité nationale de la concurrence roumaine (ci-après le Conseil de la concurrence) a, par décision du 3 décembre 2014, sanctionné plusieurs entreprises offrant des services de régie publicitaire, dont Zenith Media Communications, pour des comportements d’entente, tant au regard du droit roumain que du droit européen de la concurrence. À ce titre, l’entreprise précitée a été condamnée à une amende de quelques centaines de milliers d’euros, représentant 2,52 % de son chiffre d’affaires tel qu’il ressortait de son compte de profits et pertes pour l’exercice 2013.

Zenith Media Communications a introduit un recours, devant la cour d’appel de Bucarest, demandant l’annulation de la décision du Conseil de la concurrence ou, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende conformément à la limite maximale qui résulterait de la détermination correcte de son chiffre d’affaires. Toutefois, par un arrêt du 8 juin 2016, ladite juridiction a débouté Zenith Media Communications.

Cette dernière a donc formé un pourvoi devant la Haute Cour de cassation et de justice (ci-après la juridiction de renvoi). À l’appui de son pourvoi, elle a fait valoir que la rémunération des régies publicitaires prenait la forme d’une commission, qui seule faisait partie de leur chiffre d’affaires. Or, le Conseil de la concurrence a retenu comme base de calcul de l’amende le chiffre d’affaires figurant dans sa comptabilité, incluant les commissions précitées, mais aussi les sommes versées par elle aux prestataires de services de publicitaires. En somme, Zenith Media Communications reprochait au Conseil de la concurrence de ne pas l’avoir sanctionnée pour une infraction au droit de la concurrence, mais pour la manière dont elle tenait sa comptabilité (§ 16). Le...

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