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« Le vendeur d’un bien immobilier donné à bail d’habitation n’est pas représenté par l’acquéreur dans l’instance en validation du congé, délivré avant la vente, engagée par celui-ci à l’encontre du locataire, de sorte qu’il est recevable à former tierce opposition à la décision statuant sur la validité du congé ».
par François Mélinle 20 juillet 2016
L’article 583 du code de procédure civile dispose qu’« est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque » et que « les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres ».
La difficulté est donc de déterminer si la personne qui forme tierce opposition, dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance initiale, est un tiers ou si elle a été représentée dans celle-ci.
Cette difficulté est importante, comme le relève la meilleure doctrine qui précise que le terme de représentation ne peut pas être pris ici au sens technique du droit civil et qu’en définitive, « le tiers se (définit) comme celui qui n’a pas été représenté et inversement » (S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, 32e éd., Dalloz, 2014, n° 1272 ; V. égal., S. Amrani Mekki et Y. Strickler, Procédure civile, PUF, 2014, n° 581). Elle est réglée au cas par cas, même si la Cour de cassation a pris soin de préciser, de manière générale, que la communauté d’intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation (Civ. 2e, 2 déc. 2010, n° 09-68.094, D. 2011. 23 ; ibid. 632, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin
; RTD civ. 2011. 146, obs. T. Revet
; ibid. 175, obs. R. Perrot
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