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Cocooking : attention au trouble manifestement illicite pour service de boissons alcooliques

Cet arrêt constitue la première analyse de la Cour de cassation de la nouvelle pratique du cocooking, par laquelle elle rejette le trouble manifestement illicite pour le non-respect des règles européennes d’hygiène applicables aux établissements de restauration, mais reconnaît l’existence d’un trouble lié à la vente de boissons alcooliques.

par Clémence Bonnetle 14 septembre 2020

Dans le mouvement de « plateformisation de l’économie », on assiste depuis peu de temps à l’essor de nouvelles pratiques – et de nouvelles plateformes –, et notamment celle du cocooking. Il s’agit d’une pratique par laquelle un particulier organise à son domicile un repas pour plusieurs convives avec lesquels il partage les seuls frais de nourriture et de boisson. Cette activité a pu se développer, ces dernières années, grâce à des sites internet de mise en relation entre « hôtes » et « invités » (X. Delpech, Le cocooking dans l’œil du cyclone, JT 2018. 13 ).

Dans l’arrêt du 2 septembre 2020, la chambre commerciale se retrouve pour la première fois confrontée à l’hypothèse du cocooking. En effet, le syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs (Synhorcat) s’oppose à l’activité d’un particulier qui proposait, sur une plateforme numérique d’échange, de préparer à son domicile des repas moyennant le paiement d’une certaine somme. Le syndicat se pourvoit en cassation en estimant que cette activité constitue un trouble manifestement illicite au regard des normes européennes d’hygiène imposées aux restaurateurs, mais également au regard du service de boissons alcooliques.

La Cour rappelle avant tout la définition du trouble manifestement illicite tel que visé par la procédure de référé de l’article 873 du code de procédure civile. Il s’agit de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. Ainsi, le trouble manifestement illicite s’apprécie au regard de la règle de droit qu’il viole.

Il convient donc d’analyser le trouble manifestement illicite au regard des règlements européens dits « Paquet hygiène » ainsi qu’au regard des articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique.

Trouble manifestement illicite et Paquet hygiène

Les règlements européens (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2020 et nos 852/2004 et 853/2004 du 29 avril 2009 instituent les principes généraux de la législation alimentaire et sont applicables « aux entreprises dont le concept suppose une certaine continuité et un certain degré d’organisation ».

Or, pour la Cour de cassation, l’activité de cocooking proposée ne peut être qualifiée d’activité de restauration commerciale car cette dernière est proposée sans but lucratif, et en dehors de tout lien avec l’activité professionnelle de la cuisinière. Quant au caractère lucratif de l’opération, il convient de rappeler que l’administration fiscale considère que les sommes perçues au titre de cette activité peuvent être exonérées d’impôts dans la mesure où elles couvrent uniquement les frais de nourriture et de boisson. Ainsi, il est admis de ne pas imposer les revenus résultant d’activités de « co-consommation » comme le cocooking qui correspondent à un simple partage de frais (BOI-IR-BASE-10-10-10-10).

En conséquence, l’activité de cocooking correspond à une activité occasionnelle, limitée et non professionnelle à laquelle le Paquet hygiène européen ne peut s’appliquer. Ainsi, l’exercice de cette activité ne constitue pas un trouble manifestement illicite au regard du Paquet hygiène.

Trouble manifestement illicite et service de boissons alcooliques

Si le cocooking ne constitue pas un trouble manifestement illicite à la réglementation européenne d’hygiène pour les restaurants, il ne semble pas en être de même au regard du service de boissons alcooliques lors de ces dîners. Les articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique prévoient que les débits de boissons à consommer sur place ainsi que les restaurants doivent obligatoirement détenir la licence de débit de boissons. Il en résulte que la vente de boissons alcooliques n’est autorisée que pour les détenteurs d’une des licences visées par ces deux textes.

Or la cour d’appel de Paris avait retenu, dans son arrêt du 5 septembre 2018, que, si la vente d’alcool était conditionnée à l’obtention d’une licence, toute personne offrant des boissons ne devenait pas de ce fait un débit de boissons. Elle estimait en conséquence que la réglementation prévue par les articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique n’était pas applicable à la pratique de cocooking.

La chambre commerciale condamne cette analyse en appliquant un syllogisme limpide. La pratique du cocooking, étant rémunérée et entraînant de la distribution de boissons alcooliques, s’apparente à une vente de boissons alcooliques ; ce qui entraîne en conséquence un trouble manifestement illicite au regard des articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique.

Pour sa première décision relative à la pratique du cocooking, la chambre commerciale précise ainsi qu’il est impossible de servir des boissons alcooliques sans être titulaire d’une licence lors de dîners rémunérés organisés à son domicile et dont les invités se sont inscrits par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne.