- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Collaboration libérale : la lettre de rupture ne fixe pas les limites du litige
Collaboration libérale : la lettre de rupture ne fixe pas les limites du litige
En cas de rupture d’un contrat de collaboration libérale, les juges doivent examiner tous les faits allégués par le cabinet, sans se limiter aux seuls motifs indiqués dans la lettre de rupture.
par Anne Portmannle 20 juillet 2015
Un contrat de collaboration libérale n’est pas un contrat de travail. C’est ce qu’a rappelé la première chambre civile dans un cinglant arrêt, relative à la rupture d’un contrat de collaboration qui liait un cabinet strasbourgeois à une collaboratrice qui venait d’annoncer sa grossesse.
Rupture après l’annonce de la grossesse
Une avocate a signé un contrat de collaboration avec un cabinet strasbourgeois. Le 8 octobre 2010, elle a annoncé sa grossesse. Un message électronique lui a été notifié dix jours après cette annonce, lui reprochant son travail dans un dossier du cabinet et...
Sur le même thème
-
Le régime universel va bénéficier des réserves des avocats
-
Questions techniques autour du prélèvement à la source des avocats
-
Secret professionnel : sa protection, son évolution (II)
-
Procédure collective ouverte contre une société civile professionnelle d’avocats : incidence sur les cotisations sociales
-
Loi Avenir professionnel et retraite de base des avocats
-
Lutte contre l’évasion fiscale : les avocats dans le viseur de l’UE
-
Convention collective des avocats salariés : nullité de la convention de forfait-jours
-
500 € de préjudice moral pour l’avocate faussement accusée de manquement grave
-
« La CNBF n’est pas un organisme technique de la profession »
-
Collaboration et congé maternité : le cabinet doit payer toute la rétrocession d’honoraires