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Compétence du juge des référés en matière de droit de retrait

La formation de référé qui a relevé que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement avait constaté un danger grave et imminent d’exposition des travailleurs à l’amiante et qu’un recours de l’employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n’avait pas abouti, n’a pas excédé ses pouvoirs tirés de l’article R. 1455-7 du code du travail en allouant aux salariés une provision sur le salaire qui leur avait été retenu par l’employeur.

par Wolfgang Fraissele 9 mai 2016

Au titre de l’article L. 4131-1 du code du travail, les salariés peuvent se retirer légitimement d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Le danger peut être attaché à la situation du salarié indépendamment même du contexte (V. Soc. 20 mars 1996, n° 93-40.111, Bull. civ. V, n° 107 ; Dr. soc. 1996. 684, note J. Savatier ; 18 déc. 2007, n° 06-43.801, Bull. civ. V, n° 812 ; D. 2008. 359 ; 2 mars 2010, n° 08-45.086, Dr. soc. 2010. 717, obs. P. Chaumette ; 5 juill. 2011, n° 10-23.319 ; 22 sept. 2011, n° 10-10.928).

Dans l’affaire rapportée sous commentaire, l’employeur qui contestait le motif raisonnable de l’utilisation du droit de retrait avait effectué une retenue de salaire pour absence injustifiée à tous les salariés en ayant disposé. Les salariés arguaient quant à eux de l’existence d’une situation potentiellement dangereuse du fait de l’écaillage de peinture amiantée sur les rames en maintenance. C’est dans ces conditions qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale par la voie des référés. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui...

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