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Compétence du juge répressif et responsabilité civile de l’État

Saisi de l’action civile, le juge pénal peut statuer sur la responsabilité de l’État au titre de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judicaire lorsque le fait susceptible de caractériser un dysfonctionnement du service public de la justice est lui-même l’objet de la poursuite.

Peu connu des praticiens bien que vieux de plus de 230 ans, l’agent judiciaire de l’État (anciennement agent judiciaire du Trésor) jouit d’un monopole légal de représentation devant les tribunaux de l’ordre judiciaire pour toute créance ou dette de l’État (Loi n° 55-366 du 3 avr. 1955, art. 38) : il peut notamment agir en demande contre les auteurs d’infractions subies par des fonctionnaires, et en défense en représentation de l’État dans le domaine des libertés publiques, par exemple pour des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

C’est de cette dernière situation que la chambre criminelle avait à connaître dans un arrêt rendu le 4 juin 2024.

En l’espèce, un homme en proie à un alcoolisme chronique, et fortement alcoolisé, était placé en garde à vue. Il décédait d’une hypoglycémie au cours de cette mesure. Un expert concluait que son état médical aurait dû justifier un examen lors de son placement en garde à vue et présumait que les conclusions de celui-ci auraient probablement penché vers l’incompatibilité de la mesure. De plus, il relevait l’absence de surveillance durant la nuit, laquelle aurait pu permettre une intervention précoce des secours.

L’officier de police judiciaire ayant placé l’homme en garde à vue a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire. L’agent judiciaire de l’État était également cité en qualité de civilement responsable. Le prévenu a été déclaré coupable et, solidairement avec l’agent, condamné à payer aux parties civiles des dédommagements à titre de provision. Le représentant de l’État, estimant la juridiction pénale incompétente, a interjeté appel de la décision puis a formé un pourvoi en cassation au même motif.

L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et le juge judiciaire

Au titre du premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (anc. art. L. 781-1), l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le législateur n’ayant pas « aiguillé » ce contentieux, c’est à la jurisprudence, et plus précisément au Tribunal des conflits, qu’il est revenu de répartir les litiges, tantôt vers le juge administratif, tantôt vers le juge judiciaire.

Le critère principal réside dans la source du dysfonctionnement du service public de la justice : lorsqu’il peut être rattaché à une faute commise dans l’exercice des fonctions de police administrative, la compétence échoit, assez...

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