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Compétence internationale en matière de succession : pas de renvoi au Conseil constitutionnel

Ne présentent pas un caractère sérieux les questions prioritaires de constitutionnalité critiquant le caractère exclusif de la compétence internationale des juridictions françaises pour connaître de la dévolution successorale d’immeubles situés en France.

par François Mélinle 23 mai 2018

Une personne ayant les nationalités française et libanaise décède au Liban en 2011 et laisse pour lui succéder son épouse ainsi que quatre enfants issus d’un premier mariage. Aux termes d’un testament, les immeubles situés en France ont été légués à l’épouse et à deux nièces. Les enfants saisissent la juridiction libanaise d’une contestation de ce testament. Cette juridiction se déclare compétente et rejette les demandes de nullité et de révocation des dispositions testamentaires.

L’exequatur de la décision libanaise est alors demandé en France par l’exécuteur testamentaire du défunt. Cette demande est rejetée par une cour d’appel au motif de la compétence exclusive des juridictions françaises à l’égard des immeubles situés en France. À l’occasion du pourvoi formé contre la décision d’appel, les trois questions prioritaires de constitutionnalité suivantes furent soumises à la Cour de cassation :

  • l’article 3, alinéa 2, du code civil, tel qu’interprété de manière constante par la jurisprudence affirmant le caractère exclusif de la compétence internationale des juridictions françaises pour connaître de la dévolution successorale d’immeubles sis en France, est-il contraire au principe d’égalité devant la loi et à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’il crée une inégalité de traitement dans l’hypothèse de successions portant sur des immeubles situés dans plusieurs pays, entre, d’une part, les successibles de propriétaires d’immeubles sis en France, contraints au morcellement du règlement de la succession et, d’autre part, les successibles de propriétaires d’immeubles sis à l’étranger susceptibles d’organiser ou de bénéficier d’un traitement unitaire du règlement de la succession ?
  • ce même article 3, alinéa 2, tel qu’interprété par la jurisprudence, méconnaît-il le principe d’égalité en ce qu’en présence d’une succession comportant des biens dans d’autres pays que la France, il fait dépendre la part globale de la succession de chaque héritier, dans la totalité de la succession, du hasard et du résultat auquel peut conduire...

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