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Article

Concertation nécessaire des riverains pour l’épandage de pesticides
Concertation nécessaire des riverains pour l’épandage de pesticides
L’absence de précision de la procédure de l’élaboration des chartes d’engagements départementales relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques de l’article L. 153-8 du code rural et de la pêche maritime est contraire à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
par Sacha Sydorykle 23 mars 2021
À l’origine de cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) se trouve l’article L. 153-8 du code rural et de la pêche maritime, dont le III concerne l’épandage de pesticides à proximité des habitations. Il prévoit que cet épandage est subordonné à des mesures spécifiques de protections des habitants, mesures formalisées dans des « chartes d’engagement départementales relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » qui sont élaborées « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées ».
Pour les associations requérantes, ces dispositions méconnaissent l’article 7 de la Charte de l’environnement, et ce à plusieurs titres. Le premier moyen, général, porte sur l’incompétence négative du législateur, puisque celui-ci n’aurait pas tiré toutes les obligations qui lui incombent aux termes de l’article 7 de la Charte en n’ayant pas suffisamment détaillé la procédure de concertation pour l’élaboration des chartes d’engagement départementales. Le législateur aurait ensuite permis que cette concertation ne se fasse qu’avec des représentants des riverains et non pas avec « toute personne », comme l’exige l’article 7 de la Charte. Enfin, le législateur aurait confié l’organisation de la concertation « aux utilisateurs des produits phytopharmaceutiques sans assortir sa mise en œuvre de garanties de neutralité et d’impartialité ».
Le Conseil constitutionnel suit ce raisonnement, du moins dans ses grandes lignes. Il considère en effet que les chartes d’engagements départementales « sont décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement ». Partant, la disposition visée est déclarée inconstitutionnelle. En effet, le législateur a prévu une procédure de participation du public distincte de celle de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement, spécifique, et qui ne remplit pas les conditions matérielles imposées par l’article 7 de la Charte. De plus, en permettant que la concertation ne se fasse qu’avec des représentants des habitants des zones visées, la condition d’ouverture de la participation à « toute personne » de l’article 7 de la Charte n’est pas non plus respectée.
C’est sans surprise que le Conseil considère que l’article 7 de la Charte s’applique aux chartes départementales de l’article L. 158-3 du code rural. Logiquement, le Conseil déroule les conséquences de cette application générale, en considérant que la procédure de participation est trop peu encadrée et ne permet pas nécessairement la participation de toute...
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