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Article

La remise en état prévue par le code de l’environnement n’est pas une peine, mais une mesure à caractère réel
La remise en état prévue par le code de l’environnement n’est pas une peine, mais une mesure à caractère réel
La remise en état prévue par l’article L. 173-5, 2°, du code de l’environnement n’étant pas une peine, elle ne saurait être prononcée à titre de peine principale sur le fondement de l’article 131-11 du code pénal.
Un individu a été déclaré coupable du chef d’exploitation sans autorisation d’une installation ou d’un ouvrage nuisible à l’eau ou au milieu aquatique, infraction prévue et réprimée par l’article L. 173-1 du code de l’environnement. En répression, il a été condamné à remettre en état, avant le 30 juin 2022, les lieux auxquels il avait été porté atteinte, sous peine du paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 1er juillet 2022. Par un arrêt du 24 avril 2024, la cour d’appel a confirmé le jugement en fixant un délai de remise en état de six mois à compter du prononcé de l’arrêt.
La décision rendue en appel était triplement contestée : la remise en état aurait dû être fondée sur les faits commis, et non sur la seule culpabilité de l’intéressé, et les mesures à prendre pour l’exécuter auraient dû être détaillées ; aucun délai de remise en état ne pouvait être fixé, dès lors que la condamnation en cause n’était pas devenue définitive ; la durée de l’astreinte aurait dû être déterminée par la juridiction de jugement dans la limite de la durée d’un an prévue par l’article L. 173-5, 2°, du code de l’environnement.
Chacun de ces arguments a été entendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a aussi, et surtout, par un moyen soulevé d’office, rejeté la possibilité que la remise en état prévue par l’article L. 173-5, 2°, du code de l’environnement soit prononcée à titre de peine principale, apportant ainsi des précisions tant sur la nature que sur le régime de cette mesure.
Précisions sur la nature de la mesure de remise en état
La chambre criminelle suit le syllogisme suivant : l’article 131-11 du code pénal autorise le prononcé d’une peine complémentaire à titre de peine principale, mais la remise en état étant « une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale » (pt 7), elle ne peut être prononcée à titre de peine principale. La remise en état est exclue de la catégorie des sanctions pénales en raison de l’objectif qu’elle poursuit et ne peut donc être assimilée à la peine complémentaire emportant obligation de faire prévue à l’article 131-10 du code pénal auquel renvoie l’article 131-11 précité.
Que seules les sanctions ayant un caractère réel ne puissent pas être prononcées à titre de peine principale n’a rien de surprenant (rappr. jurisprudence fournie relative à la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la...
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