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Conclusion d’un bail à long terme par un preneur proche de l’âge de la retraite

L’article L. 416-4 du code rural et de la pêche maritime ne fait pas obstacle à la conclusion d’un bail à long terme par un preneur qui se trouve à moins de neuf ans de l’âge de la retraite, un tel bail est d’une durée minimale de dix-huit ans.

Le bail rural à long terme est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans, renouvelable par période de neuf ans. Cette règle s’adapte pour tenir compte de l’arrivée de l’âge de la retraite du preneur. Notamment, l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité de refuser le renouvellement du bail ou de mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge. L’article L. 416-4 du même code permet au preneur de conclure un bail à long terme d’une durée égale à celle qui doit lui permettre d’atteindre l’âge de la retraite, s’il est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans cet âge.

Ces textes soulèvent des questions d’interprétation. Certaines relatives à la fin prématurée du bail ont reçues des réponses. Ainsi, la cour de cassation en déduit que la faculté pour les parties de mettre fin au bail à l’expiration de chaque période annuelle à partir de celle où le preneur a atteint l’âge de la retraite, ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme (Civ. 3e, 5 avr. 1995, n° 93-16.260, D. 1996. 125 , obs. E.-N. Martine ; 15 oct. 2014, n° 13-23.015, D. 2015. 668 , note F. Roussel ; Dr. rur. 2015. Comm. 2, obs. S. Crevel). Mais qu’une fois le bail renouvelé, le bailleur peut y mettre fin  dès la fin de la période annuelle où le preneur atteint l’âge de la retraite (Civ. 3e, 8 sept. 2016, n° 15-18.636, D....

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