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Conditions d’exercice du droit de priorité des riverains pour l’acquisition des « délaissés de voirie »

L’administration n’est tenue de purger le droit de priorité des riverains issu de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière que lorsque le déclassement de la voie est consécutif à un changement de tracé ou à l’ouverture d’une voie nouvelle. En dehors de ces deux hypothèses, l’administration est libre de vendre les « délaissés de voirie » à l’acquéreur de son choix.

par Delphine Peletle 1 octobre 2019

Après enquête publique et délibération du conseil municipal, une commune décide de vendre à un particulier une parcelle de terrain issue du déclassement d’une portion de voie communale. Un propriétaire riverain de cette voie assigne l’acquéreur et la commune en nullité de la vente. Débouté au fond, il forme un pourvoi en cassation.

Il reproche aux juges du second degré d’avoir violé le droit de priorité consacré à son profit par l’article L. 112-8 du code de la voirie routière, qui aurait dû conduire la commune à le mettre en demeure d’acquérir les parcelles, avant d’envisager une cession à un tiers. Alors que la cour d’appel considère que le changement de tracé des voies publiques ou la création de nouvelles voies, mentionnées par l’article L. 112-8, sont des conditions de mise en œuvre du droit de priorité, le demandeur soutient pour sa part qu’il ne s’agit que de simples causes de déclassement, qui ne sont pas de nature à conditionner l’exercice du droit de priorité.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en confirmant que « les propriétaires riverains des voies du domaine public routier n’ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclassement est consécutif à...

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