- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
« Le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ».
par François Mélinle 1 juillet 2015

Par un arrêt du 5 mai 2010 (Civ. 3e, 5 mai 2010, n° 09-66.131,Dalloz actualité, 14 mai 2010, obs. G. Forest ; AJDI 2010. 574
; RDI 2010. 374, obs. J.-L. Bergel
), la troisième chambre civile a cassé une décision d’appel qui avait considéré qu’il n’y avait pas voie de fait dans une affaire dans laquelle un syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique avait irrégulièrement construit sur un terrain privé un canal de dérivation des eaux pluviales, sans autorisation du propriétaire et sans avoir engagé une procédure d’expropriation. L’affaire a alors été renvoyée devant une autre cour d’appel, qui a, quant à elle, retenu, le 21 mars 2013, que l’implantation sans titre de cet ouvrage était manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration, de sorte que l’existence d’une voie de fait était établie, étant rappelé, de manière générale, que la caractérisation d’une voie de fait permet de fonder la compétence du juge judiciaire lorsque l’autorité publique a porté une atteinte irrégulière à une propriété privée.
Un nouveau pourvoi en cassation a toutefois été formé.
Une évolution de la notion de voie de fait est en effet intervenue à l’initiative du Tribunal des conflits, le 17 juin 2013 (T. confl., 17 juin 2013, n° 3911, Bergoend c. Sté ERDF Annecy-Léman, au Lebon ; AJDA 2013. 1245
; ibid. 1568
, chron. X. Domino et A. Bretonneau
; D. 2014. 1844, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin
; AJDI 2014. 124, étude S. Gilbert
; RFDA 2013. 1041, note P. Delvolvé
; JCP 2013. 1057, obs. S. Biagini-Girard). Le Tribunal des conflits a jugé « qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration […] que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ». Le Tribunal a ajouté que « l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration ».
Or cette nouvelle définition de la voie de fait était susceptible de modifier l’appréciation qu’il était possible de faire de la situation litigieuse.
L’évolution du cadre juridique a donc fait apparaître une difficulté, qu’il est facile de formuler : la Cour de cassation, lors de l’examen du pourvoi, devait-elle prendre en considération la nouvelle définition de la voie de fait ? Ou devait-elle constater que les juges d’appel s’étaient conformés, le 21 mars 2013, à la définition de la voie de fait qui s’imposait alors et en...
Sur le même thème
-
Contestation relative à une SARL : compétence exclusive du tribunal de commerce sauf dérogations
-
Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
-
Précisions procédurales sur les référés commerciaux
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !
-
Chèque impayé, titre exécutoire non judiciaire et pouvoir de contrôle du juge de l’exécution
-
Assignation délivrée à plusieurs personnes : un seul enrôlement suffit
-
La répartition des compétences internationales en matière de renonciation à succession
-
Admission de principe des clauses attributives de juridiction asymétriques
-
L’intérêt de l’appelant à faire un second appel en cas d’irrecevabilité encourue par un premier appel irrégulier
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !