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Une juridiction ne peut refuser d’ordonner la mainlevée d’une curatelle renforcée que si elle constate à la fois la persistance de l’altération des facultés mentales du majeur protégé et la nécessité pour cette personne d’être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile.
par Rodolphe Mésale 11 mai 2015
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 15 avril 2015 vient préciser les conditions nécessaires pour permettre à une juridiction de refuser d’ordonner la mainlevée d’une mesure de curatelle renforcée, ainsi que les éléments de motivation d’une telle décision.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Bordeaux avait, par un arrêt du 23 mai 2013, confirmé un jugement de première instance rejetant la demande présentée par une personne placée sous curatelle renforcée tendant au prononcé de la mainlevée de la mesure de protection dont elle faisait l’objet. Pour justifier leur décision, les juges d’appel avait retenu, tout d’abord, que la demanderesse devait rapporter la preuve d’une évolution notable de sa situation, preuve qu’elle ne rapportait pas, ensuite, que le certificat médical produit, qui était succinct et n’émanait pas d’un médecin inscrit, faisait part de la compatibilité de l’état de santé de la personne protégée avec la mainlevée de la curatelle et, enfin, que le rapport du curateur était assez « sombre », faisant état de dettes, de l’opposition au dialogue du compagnon de la personne protégée, du refus de celui-ci d’indiquer le montant de ses ressources, mais aussi de la signature d’un bail sans l’accord du curateur. Ces éléments avaient conduit les magistrats de la cour d’appel à déduire l’absence d’élément médical suffisant pour reconsidérer la situation de la personne protégée en présence d’un rapport du curateur...
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