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Article
Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi Asile Immigration
Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi Asile Immigration
Le Conseil constitutionnel a validé, le 6 septembre 2018, les dispositions les plus contestées du projet de loi (droit du sol à Mayotte, visioconférence, rétention des mineurs, etc.). Les quatre dispositions censurées l’ont été pour des raisons procédurales.
par Pierre Januelle 10 septembre 2018
Le Conseil constitutionnel valide les dérogations sur le droit du sol à Mayotte en s’appuyant sur l’article 73 de la Constitution (v. Dalloz actualité, 18 juin 2018, obs. M.-C. de Montecler isset(node/191194) ? node/191194 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>191194). Mayotte étant « soumise à des flux migratoires très importants », elle peut faire l’objet d’adaptations tenant à ses caractéristiques et contraintes particulières. « L’immigration irrégulière à Mayotte [peut] être favorisée par la perspective d’obtention de la nationalité française par un enfant né en France. » Dès lors, le législateur peut conditionner l’obtention de la nationalité d’un enfant au fait qu’à sa naissance, l’un de ses parents résidait en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. Il valide aussi la disposition qui rend la mesure applicable aux enfants nés avant la loi.
Plusieurs articles du texte permettent d’imposer les audiences par visioconférence (v. Dalloz actualité, 3 sept. 2018, obs. C. Pouli isset(node/191979) ? node/191979 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>191979). Pour le Conseil constitutionnel, « le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics ». Il note qu’elles auront lieu dans une salle spécialement aménagée, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice et que des garanties de confidentialité et de qualité de la transmission sont prévues. Sur l’élargissement des cas de recours non suspensifs devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le Conseil constitutionnel se satisfait de la possibilité de saisir le tribunal administratif pour suspendre la mesure d’éloignement.
Sur la rétention des mineurs, cette loi n’élargissant pas les hypothèses où elle est possible, le Conseil constitutionnel n’a pas à examiner ces dispositions. Toutefois, il considère ces trois hypothèses comme justifiées (notamment par la volonté de ne pas le séparer l’enfant du majeur qu’il accompagne). Mais il précise que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit, notamment au regard des conditions de la rétention, faire l’objet d’une attention particulière dans la mise en œuvre de ces mesures ».
Le Conseil constitutionnel considère que l’allongement à quatre-vingt-dix jours de la durée maximale de la rétention est adapté, nécessaire et proportionné, sous la réserve que « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
Il valide la nouvelle rédaction des dispositions applicables aux obligations de quitter le territoire français (OQTF) notifiées à un étranger détenu, prises pour pallier la question prioriaire de constitutionnalité du 1er juin 2018 (v. Dalloz actualité, 8 juin 2018, obs. E. Maulin isset(node/191042) ? node/191042 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>191042), ainsi que la modification du délit de solidarité (v. Dalloz actualité, 10 juill. 2018, obs. E. Maulin isset(node/191586) ? node/191586 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>191586). Pour le Conseil constitutionnel, que cette exception ne soit pas applicable au délit d’aide à l’entrée (mais à la seule aide au séjour) se justifie par le fait qu’une « entrée irrégulière en France a nécessairement pour conséquence […] de faire naître une situation illicite ». Cette aide au séjour peut donc être réprimée, sauf état de nécessité prévu par l’article 122-7 du code pénal. Il n’était pas saisi de la question de la notion de « contrepartie indirecte », inscrite dans la loi.
Au final, les seules dispositions censurées l’ont été pour des raisons procédurales. L’habilitation à légiférer par ordonnances pour modifier la répartition du contentieux entre Cour nationale du droit d’asile et tribunal administratif et créer des procédures d’urgence devant la CNDA ainsi que le fait de permettre aux centres provisoires d’hébergement de participer aux actions d’intégration des hébergés n’auraient pas dû être introduits en nouvelle lecture. La prolongation de l’autorisation pour certains praticiens étrangers d’exercer et la création d’un plan gouvernemental sur les réfugiés climatiques (v. Dalloz actualité, 3 mai 2018, obs. C. Pouli isset(node/190406) ? node/190406 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190406) sont censurés comme cavalier législatif.
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