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Le Conseil d’État se prononce sur la rétribution des avocats à l’aide juridictionnelle

Saisi de requêtes en annulation du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, le Conseil d’État s’est prononcé sur les dispositions relatives à la rétribution des auxiliaires de justice intervenant au titre de l’aide juridictionnelle.

par Gaëlle Deharole 11 juillet 2018

À cette occasion, la haute juridiction administrative précise que la contribution versée aux avocats prêtant leur concours aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle n’implique pas que cette contribution, dont l’unité de valeur est déterminée annuellement par la loi de finances, couvre l’intégralité des frais et honoraires correspondants et que le législateur a entendu laisser à la charge des auxiliaires de justice une part du financement de l’aide juridictionnelle.

Il précise encore que le juge est nécessairement informé du contenu de l’accord intervenu à l’issue de la médiation lorsque les parties le saisissent d’une demande d’homologation. L’obligation pesant sur le médiateur de présenter les termes de l’accord au juge ne méconnaît donc le principe de la confidentialité de la médiation que lorsque ce dernier n’est pas saisi d’une demande d’homologation.

L’accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (L. n° 91-647, 10 juill. 1991). Aux termes de l’article 27 de cette loi, « l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit une rétribution. L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. Le montant de cette dotation résulte, d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l’unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2017, à 32 € ».

Le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique avait pour objet de réformer l’aide juridictionnelle et, plus spécifiquement, de fixer la rétribution due à l’avocat ou au médiateur assistant une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre des différentes procédures de divorce et de médiation (rapp. Dalloz actualité, 26 janv. 2017, obs. L. Genty isset(node/183018) ? node/183018 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>183018 ; ibid., 5 avr. 2018, obs. T. Coustet isset(node/190059) ? node/190059 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190059).

L’association médiation-net, l’ordre des avocats du barreau de Paris et la Conférence des bâtonniers de France et d’outre-mer avaient formé diverses requêtes en annulation pour excès de pouvoir de dispositions du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 et du décret lui-même.

Plus spécialement, les avocats critiquaient le décret au motif que celui-ci méconnaîtrait le principe d’égalité devant les charges publiques. L’abaissement de la contribution versée aux avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne permettrait pas, selon les avocats, de couvrir l’intégralité des frais de procédure et, par conséquent, ferait peser une partie de la charge de l’aide juridictionnelle sur les avocats.

Cet argument est rejeté par le Conseil d’État qui relève que la détermination annuelle des unités de valeur de la contribution versée aux avocats en contrepartie de leur concours à l’aide juridictionnelle n’implique pas que celle-ci couvre l’intégralité des frais et honoraire correspondants. La juridiction ajoute que le législateur a entendu laisser à la charge des auxiliaires de justice une part de financement de l’aide juridictionnelle. Cette participation des avocats à la prise en charge de l’aide juridictionnelle trouve, selon le Conseil d’État, sa contrepartie dans le régime de représentation dont ils disposent devant les tribunaux.

Les avocats critiquaient encore la baisse des coefficients attachés aux procédures de divorce par consentement mutuel judiciaire et aux autres procédures de divorce qui ne serait pas justifiée par un allégement de la charge de travail qu’impliquent ces procédures. Le Conseil d’État accueille l’argumentation des avocats qui sont, selon la juridiction, bien fondés à soutenir que le décret attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il modifie les coefficients de base prévus pour le divorce par consentement mutuel judiciaire, les autres cas de divorce, le cas dans lequel l’avocat représente deux époux qui bénéficient tous deux de l’aide juridictionnelle et le cas de projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge des affaires familiales.

L’association médiation-net sollicitait également l’annulation du décret du 27 décembre 2016. Elle soulignait dans cette perspective que le décret créait un article 118-10 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette disposition prévoyait plus spécifiquement que « dès lors que l’une des parties à la médiation bénéficie de l’aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l’État au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation conventionnelle. Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d’un rapport de présentation exposant les termes de l’accord et permettant à ce dernier d’apprécier l’importance et le sérieux des diligences accomplies ».

Le Conseil d’État rejette l’argument tiré de la violation, par cette disposition, du principe de confidentialité de la médiation lorsque les parties demandent l’homologation de l’accord auquel elles sont parvenues au terme de la médiation, dès lors que dans cette hypothèse, le juge est nécessairement informé des termes de l’accord ainsi conclu.

Il accueille en revanche le même argument lorsque les parties ne demandent pas l’homologation d’un accord dès lors que, dans ce cas, l’information du juge ne serait pas la conséquence nécessaire de la demande d’homologation.

Aussi, le Conseil d’État prononce l’annulation des dispositions relatives à la rétribution versée aux avocats dans la seule mesure où celles-ci résultent d’une erreur manifeste d’appréciation. Il prononce encore l’annulation des dispositions relatives à la rétribution des médiateurs en ce qu’elles violent le principe de la confidentialité de la médiation dans l’hypothèse où il n’a pas été fait de demande d’homologation. Dans une telle hypothèse, en effet, l’information du juge n’est pas la connaissance nécessaire de la demande d’homologation.