- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Contestation de l’avis d’inaptitude : portée de l’erreur sur le poste occupé par le salarié
Contestation de l’avis d’inaptitude : portée de l’erreur sur le poste occupé par le salarié
Par deux décisions, remarquées, la Cour de cassation précise la force et la portée d’un avis d’inaptitude. D’abord, elle décide qu’en cas de recours en contestation de l’avis du médecin du travail, au motif que la mention du poste occupé par le salarié déclaré inapte est erronée, le délai de recours est fixé à quinze jours conformément aux dispositions de l’article R. 4624-45 du code du travail. Ensuite, elle rappelle le rôle du juge en matière de contestation de l’avis d’inaptitude, à savoir prendre une décision se substituant à l’avis du médecin du travail après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
par Sébastien Demay, Docteur en droit privéle 13 novembre 2023
L’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail suit une procédure stricte afin de garantir au salarié et à l’employeur concernés une juste appréciation de sa situation et de la réalité opérationnelle. À ce titre, les articles L. 4624-4 et L. 4624-5 du code du travail imposent que l’avis du médecin du travail soit précédé d’une étude de poste, d’un échange avec le salarié et l’employeur et que cet avis soit éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
La phase d’échange avec l’employeur et le salarié est cruciale pour que des observations puissent être formulées sur les avis et préconisations du médecin du travail. Un second entretien est éventuellement organisé par le médecin du travail, avant de rendre son avis, dans un délai maximal de quinze jours.
Dès lors que l’avis est rendu, l’employeur ou le salarié peut agir en contestation. Sur ce point, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’étendue de l’article L. 4624-7 du code du travail, en particulier sur la contestation fondée sur des éléments non-médicaux (n° 22-12.833, D. 2023. 1905 ), et sur l’office du juge saisi d’une contestation, notamment la possibilité de prononcer une annulation de l’avis du médecin du travail sans avoir pris de décision au fond se substituant à l’avis contesté (n° 22-18.303, D. 2023. 1905 ).
Contestation de l’avis d’inaptitude reposant sur une erreur liée au poste réellement occupé
Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail que l’employeur ou le salarié peut former un recours, devant le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond dans un délai de quinze jours, à l’encontre de l’avis, des conclusions écrites ou indications formulées par le médecin du travail ainsi que des préconisations reposant sur des éléments de nature médicale (Soc. 2 juin 2021, n° 19-24.061 P, Dalloz actualité, 25 juin 2021, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 1089 ). L’employeur doit en avertir le médecin du travail. L’avis rendu par ce dernier doit impérativement préciser les modalités de ce recours et son délai de quinze jours.
Passé ce délai, aucune contestation n’est admise, peu important que celle-ci concerne les éléments médicaux ou le non-respect de la procédure appliquée par le médecin du travail (Soc. 7 déc. 2022, n° 21-23.662 B, Dalloz actualité, 6 janv. 2023, obs. C. Couëdel ; D. 2022. 2227 ; ibid. 2023. 408, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue, D. Le Corre et M.-A. Valéry ; RJS 2/23 n° 88).
En l’espèce, pour dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que l’article R. 4624-45 du code du travail n’apporte aucune précision concernant l’hypothèse d’une contestation sur des éléments non médicaux. Plus précisément, la cour estime que l’avis d’inaptitude rendu par rapport à un poste qui n’est pas reconnu comme étant celui auquel le salarié était affecté au moment de la déclaration d’inaptitude, caractérise un non-respect de la procédure de constat d’inaptitude. Partant, la cour d’appel considère que le licenciement fondé sur cet avis devient sans cause...
Sur le même thème
-
Clarification des règles de prescription en droit du travail
-
Demandes nouvelles et effet interruptif de la prescription : nouveaux éclaircissements donnés par la Cour de cassation en matière prud’homale
-
Restriction de l’action en nullité d’un accord collectif pour le CSE
-
Recevabilité d’une preuve illicite ou déloyale en matière de harcèlement moral : précisions sur l’office du juge
-
Maladie professionnelle : l’audiogramme prescrit par le tableau n° 42 est désormais couvert par le secret médical
-
Nouvelles précisions sur la prescription en droit du travail
-
Litige prud’homal : notion de « mêmes fins » pour apprécier la recevabilité d’une demande nouvelle en appel
-
Recevabilité de la preuve illicite : concrétisation du contrôle de proportionnalité du droit à la preuve
-
Participation : conformité à la Constitution de l’article L. 3326-1 du code du travail
-
Nécessité et proportionnalité : illustration par la Cour de cassation en matière de preuve illicite ou déloyale
Sur la boutique Dalloz
Droit de la négociation collective 2024/2025
04/2024 -
2e édition
Auteur(s) : Gaelle Dumortier; Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt