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Les contours du délit d’entrave à l’exercice des fonctions du commissaire aux comptes

Dans un arrêt du 28 février dernier, la chambre criminelle est venue préciser les contours du délit d’entrave à l’exercice des fonctions du commissaire aux comptes en retenant que le simple refus de fournir sur place les pièces nécessaires à l’exercice de ses missions suffit pour caractériser l’infraction. Pour la Cour de cassation, il n’est pas besoin de caractériser, en outre, une volonté du gérant d’entraver la mission de ce dernier.

La communication des pièces nécessaires à l’exercice du commissaire aux comptes le lendemain de la mission sur place

En l’espèce, le commissaire aux comptes d’une société avait dénoncé des anomalies dans la gestion de cette société auprès du parquet. Une enquête était ouverte à l’issue de laquelle le dirigeant de l’entreprise était poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de biens sociaux « pour avoir fait consentir, pour des raisons amicales, à la société […], un prêt au profit d’une autre société et pour avoir refusé de communiquer des pièces au commissaire aux comptes dans le cadre de l’exercice de sa mission. » L’intéressé était poursuivi des chefs d’autres infractions et notamment pour escroquerie. D’autres personnes ont également été poursuivies dans ce dossier des chefs d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de confiance.

Pour rappel, le délit d’entrave à l’exercice des fonctions du commissaire aux comptes est prévu à l’article L. 820-4, 2°, du code de commerce, lequel réprime le fait pour les dirigeants d’une personne morale ou toute...

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