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Contrat de sécurisation professionnelle : droit à l’indemnité compensatrice de préavis

En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.

par Bertrand Inesle 6 juin 2016

Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi (C. trav., art. L. 1233-65) et doit être proposé par l’employeur aux salariés dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique (C. trav., art. L. 1233-66). Si le salarié y adhère, ce contrat entraîne la rupture du contrat de travail mais ne donne aucun droit à préavis ni à indemnité compensatrice de préavis (C. trav., art. L. 1233-67). En revanche, l’employeur est tenu de contribuer au financement du contrat de sécurisation professionnelle par le versement d’une somme équivalente à celle de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire (C. trav., art. L. 1233-69). Une indemnité compensatrice de préavis est néanmoins éventuellement due au salarié pour la part de la durée du préavis qui excède les trois mois dus par l’employeur au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle ; en d’autres termes, l’employeur verse au salarié une indemnité compensatrice à condition que la durée du préavis dépasse trois mois et seulement pour la fraction excédentaire (C. trav., art. L. 1233-67).

Dans le présent arrêt, la Cour de cassation décide toutefois qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Ainsi, dès lors que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse, le salarié recouvre son droit à indemnité compensatrice de préavis mais dans la limite d’un préavis de trois mois.

La décision transpose ici, pour la première fois, au contrat de sécurisation professionnelle la solution qui était auparavant appliquée à la convention de conversion (V. Soc. 26 nov. 1996, n° 95-40.518, Dalloz jurisprudence), à la convention de reclassement personnalisé (V. Soc. 5 mai 2010, n° 08-43.652, Bull. civ. V, n° 104 ; Dalloz actualité, 28 mai 2010, obs. L. Perrin ; JCP S 2010. 1300, obs. D. Corrignan-Carsin ; 19 janv. 2011, n° 09-43.524, Dalloz jurisprudence) et au contrat de transition professionnelle (V. Soc. 12 déc. 2012, n° 11-23.421, Bull. civ. V, n° 333 ; D. 2013. 22 ; Dalloz actualité, 24 janv. 2013, obs. B. Ines ), initié avec la convention de conversion (V. Soc. 29 janv. 1992, nos 90-43.229 et 90-41.087, Bull. civ. V, n° 52. D. 1992. 91 ; 17 juin 1997, n° 95-43.162, Bull. civ. V, n° 222 ; Dr. soc. 1997. 694, concl. P. Lyon-Caen ; JCP 1998. II. 10013, note D. Corrignan-Carsin ; 27 oct. 1999, nos 97-43.180 et 98-42.776, Bull. civ. V, nos 417 et 418 ; D. 1999....

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