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Contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises du médicament : alignement sur la position fiscale
Contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises du médicament : alignement sur la position fiscale
Les « remises produits » versées par une entreprise pharmaceutique au titre des clauses, spécifiques à certains de ses produits, prévues à l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, revêtent le caractère de remises accordées par l’entreprise au sens de l’article L. 245-6 du même code et doivent, dès lors, être déduites du chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution prévue par ce dernier texte.
par Vincent Roulet, Maître de conférences à l’Université de Tours, Avocatle 11 avril 2025
Parmi les « ressources » de la sécurité sociale figurent en bonne place les « cotisations » (CSS, livre II, titre IV) et des recettes diverses ayant en commun avec celles-ci d’être assises sur les rémunération perçues par le travailleurs indépendant ou versées par l’employeur, qu’il s’agisse, par exemples, de la CSG (CSS, art. L. 136-1) ou de contributions spécifiques affectant notamment les avantages de retraite à prestations définies (CSS, art. L. 137-11), les indemnités de rupture (CSS, art. L. 137-12) ou une palette d’avantages (CSS, art. L. 137-15). Le législateur ne s’en tient cependant pas à ce type de prélèvement et impose ponctuellement, lorsque la Sécurité sociale est intéressée, des contributions liées à l’activité économique du cotisant. Sont spécialement concernées par ces contributions additionnelles les entreprises qui bénéficient directement ou indirectement de l’intervention de la Sécurité sociale à raison du rôle de celle-ci de financeur des dépenses de santé. Le code de la sécurité sociale prévoit, dans ce cadre, trois contributions distinctes, l’une applicable aux entreprises de préparation de médicaments (CSS, art. L. 245-1 s.), une deuxième à la charge des fabricants ou distributeurs de produits médicaux, tissus et cellules et produits de santé autres les médicaments (CSS, art. L. 245-5-1) et une troisième pesant sur les entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques (CSS, art. L. 245-6). Cette troisième contribution a pour particularité – mais cela se comprend au regard du rôle spécial que joue la Sécurité sociale à...
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