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Contrôle des structures : prescription de l’action en nullité du bail et identité du déclarant

L’action en nullité d’un bail formée sur le fondement de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître qu’était expiré le délai imparti, dans la mise en demeure prévue par l’article L. 331-7 de ce code, au preneur contrevenant au contrôle des structures pour régulariser sa situation.

En cas de rachat par une personne physique, de parts d’une société à objet agricole, la demande d’autorisation doit être présentée par le nouvel associé exploitant, qui procède ainsi à un agrandissement de son exploitation, et non par cette société.
 

L’arrêt commenté soulève deux questions intéressantes liées à la procédure de contrôle des structures. Au cas particulier, un exploitant et associé d’une société à objet agricole devient associé exploitant d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA), laquelle avait pris des terres à bail en 2011. Le 2 avril 2019, les bailleurs saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité des baux sur le fondement de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Par lettre recommandé avec demande d’avis de réception du 17 décembre 2019, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant et la SCEA de présenter une demande d’autorisation dans un délai d’un mois.

Le pourvoi critiquait l’arrêt d’appel d’avoir prononcé la nullité du bail en estimant d’une part que l’action était prescrite et d’autre part que l’associé exploitant doit seul demander une autorisation administrative d’exploiter.

Sur le délai de prescription de l’action en nullité du bail

Lorsque le preneur est concerné par la procédure au titre de du contrôle des structures, l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime subordonne la validité du bail à l’obtention d’une autorisation d’exploiter. Si celle-ci lui est refusée ou s’il n’en présente pas la demande, le bail est nul. La nullité est prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux à la demande du préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, du bailleur ou de la SAFER lorsqu’elle exerce.

La procédure est décrite à l’article L. 331-7 du même code. Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux règles du contrôle des structures, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. La mise en demeure prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. Si la mise en demeure reste infructueuse, l’action...

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