- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Contrôle des structures : prescription de l’action en nullité du bail et identité du déclarant
Contrôle des structures : prescription de l’action en nullité du bail et identité du déclarant
L’action en nullité d’un bail formée sur le fondement de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître qu’était expiré le délai imparti, dans la mise en demeure prévue par l’article L. 331-7 de ce code, au preneur contrevenant au contrôle des structures pour régulariser sa situation.
En cas de rachat par une personne physique, de parts d’une société à objet agricole, la demande d’autorisation doit être présentée par le nouvel associé exploitant, qui procède ainsi à un agrandissement de son exploitation, et non par cette société.
par Camille Dreveau, Maître de conférences, Université de Toursle 20 novembre 2023
L’arrêt commenté soulève deux questions intéressantes liées à la procédure de contrôle des structures. Au cas particulier, un exploitant et associé d’une société à objet agricole devient associé exploitant d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA), laquelle avait pris des terres à bail en 2011. Le 2 avril 2019, les bailleurs saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité des baux sur le fondement de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Par lettre recommandé avec demande d’avis de réception du 17 décembre 2019, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant et la SCEA de présenter une demande d’autorisation dans un délai d’un mois.
Le pourvoi critiquait l’arrêt d’appel d’avoir prononcé la nullité du bail en estimant d’une part que l’action était prescrite et d’autre part que l’associé exploitant doit seul demander une autorisation administrative d’exploiter.
Sur le délai de prescription de l’action en nullité du bail
Lorsque le preneur est concerné par la procédure au titre de du contrôle des structures, l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime subordonne la validité du bail à l’obtention d’une autorisation d’exploiter. Si celle-ci lui est refusée ou s’il n’en présente pas la demande, le bail est nul. La nullité est prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux à la demande du préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, du bailleur ou de la SAFER lorsqu’elle exerce.
La procédure est décrite à l’article L. 331-7 du même code. Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux règles du contrôle des structures, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. La mise en demeure prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. Si la mise en demeure reste infructueuse, l’action...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 12 mai 2025
-
Un dépôt de garantie excessif ne justifie pas un abattement sur la valeur locative
-
Procédure d’expropriation des immeubles indignes à titre remédiable : modalités de mise en œuvre
-
Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé
-
Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme
-
Complexe, la simplification du droit de l’urbanisme ?
-
Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs
-
CNTGI : le président peut briguer plus de deux mandats
-
Défaut d’habilitation du syndic à agir en justice et recevabilité de l’action
Sur la boutique Dalloz
Code des baux 2025, annoté et commenté
01/2025 -
36e édition
Auteur(s) : Nicolas Damas, Dimitri Houtcieff, Abdoulaye Mbotaingar, Joël Monéger, Frédéric Planckeel