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Copropriété : le procès-verbal d’assemblée générale ne peut à lui seul répartir les tantièmes

Une assemblée générale doit être annulée à défaut de justification d’une répartition des tantièmes de copropriété opposable aux copropriétaires.

par Nicolas Le Rudulierle 24 novembre 2015

Le second alinéa de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 impose une méthode d’attribution des voix des membres du syndicat en précisant que « chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ». Pour autant, une telle affirmation ne permet pas d’identifier le pouvoir décisionnel de chaque copropriétaire dès lors qu’il convient, en amont, d’indiquer la quote-part des parties communes afférente à chaque lot. Or, bien que cette situation soit particulièrement rare aujourd’hui, il existe encore des copropriétés dépourvues des documents organiques détaillant cette ventilation des droits. Si une telle structure est assurément une copropriété pourvue d’un syndicat doté de la personnalité juridique (V. Civ. 3e, 15 nov. 1989, n° 87-15.213, D. 1990. 195 , note P. Capoulade et C. Giverdon ; RDI 1990. 113, obs. F. Givord et C. Giverdon ), se pose la question de la capacité d’expression de cet organe lorsque n’est pas organisée la répartition des voix et donc, in fine, le processus de prise de décision.

Reprenant une formule par elle déjà utilisée (V. Civ. 3e, 9 mai 2012, n° 10-28.200, AJDI 2013. 530 , obs. P. Capoulade ), la troisième chambre civile conclue dans la présente décision à l’annulation de l’assemblée générale s’étant prononcée dans ces conditions.

En l’espèce, un copropriétaire contestait la...

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