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Cour de justice de la République : collégialité de la commission d’instruction

Il résulte des articles 22 et 24 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, éclairés par ses travaux préparatoires, que les décisions de caractère juridictionnel doivent être rendues, par arrêts, par la commission d’instruction statuant en formation collégiale, après réquisitions du procureur général.

Les plaintes déposées à l’encontre de plusieurs membres du gouvernement quant à la gestion de la crise sanitaire sont l’occasion pour l’assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 26 avril 2022, d’apporter de nouvelles précisions sur la procédure devant cette juridiction contestée, dont la suppression a maintes fois été annoncée. La Cour de cassation a d’abord précisé qu’« il ne résulte pas des articles 18, 21 et 22 de la loi organique du 23 novembre 1993 que tous les actes doivent être accomplis par la commission d’instruction en formation collégiale ». Cependant, elle a ensuite ajouté qu’« il résulte des articles 22 et 24 de la loi organique du 23 novembre 1993 […] que les décisions de caractère juridictionnel doivent être rendues, par arrêts, par la commission d’instruction statuant en formation collégiale, après réquisitions du procureur général ». Elle a par conséquent cassé l’ordonnance rendue par la présidente de la commission d’instruction qui a rejeté une demande de complément d’expertise présentée par l’ancienne ministre de la Santé.

La Cour de cassation délimite clairement, dans cet arrêt, les cas dans lesquels la collégialité de la commission s’impose et les cas dans lesquels elle peut être écartée, après avoir apporté dans un précédent arrêt des précisions sur l’absence d’appel des décisions de cette même commission (Cass., ass. plén., 21 déc. 2021,...

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