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Précisions sur la nullité d’actes et de pièces de procédure de l’instruction

Le principe de l’interdiction de tirer des actes et des pièces annulés aucun renseignement, prévu à l’alinéa 3 de l’article 174 du code de procédure pénale, ne s’étend pas aux requêtes en annulation ainsi qu’aux décisions auxquelles elles ont donné lieu. 

Afin d’assurer la défense de son client, tout avocat pénaliste aura pour mission essentielle de s’assurer du respect des règles procédurales. Depuis la loi du 4 janvier 1993 (Loi n° 93-2 du 4 janv. 1993 portant réforme de la procédure pénale), les parties à l’instruction ont en effet la possibilité de saisir la chambre de l’instruction d’une requête en nullité, sanction expressément prévue par la loi ou réprimant l’omission d’une formalité substantielle. La loi du 9 mars 2004 a quant à elle ouvert ce droit au témoin assisté (Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité).

Par l’arrêt commenté, la Haute juridiction donne des précisions sur l’étendue des effets de la nullité d’actes et de pièces de procédure ainsi que sur les règles procédurales relatives au dépôt d’une requête en nullité.

L’étendue des effets de la nullité d’actes et de pièces de procédure

La chambre de l’instruction, saisie par requête selon les formes définies à l’article 173 du code de procédure pénale, est compétente pour statuer sur la recevabilité du manquement soulevé. Par l’arrêt commenté, la Haute juridiction rappelle les règles applicables quant aux effets de l’accueil d’une demande de nullité. Elle va néanmoins plus loin et s’intéresse spécifiquement à l’utilisation ultérieure des requêtes en annulation et des décisions auxquelles elles ont donné lieu.

L’interdiction d’utilisation ultérieure des éléments annulés

Le code de procédure pénale dispose, en son article 174, deuxième alinéa, que « la chambre de l’instruction décide si l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l’article 206 ». Pour cela, il revient aux magistrats de se fonder sur les notions de support nécessaire et d’actes subséquents. En effet, il résulte des dispositions combinées des articles 174 et 802 du code de procédure pénale que, lorsqu’une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire.

Les actes ayant été annulés doivent être retirés du dossier et il est interdit d’y puiser des renseignements contre les parties au débat. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que cette interdiction doit s’étendre à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer la substance des actes annulés (Crim. 30 juin 1981, n° 81-92.261 ; 23 janv. 1990, n° 89-85.607). À cet égard, l’annulation est indivisible et opposable à toutes les parties (Crim. 8 mai 1974, n° 73-92.291).

Il est intéressant de relever que la Haute juridiction a précisé, dans un arrêt de 2020 (Crim. 13 oct. 2020, n° 20-80.490, Dalloz actualité, 22 oct. 2020, obs. H. Diaz ; 13 oct. 2020, n° 20-80.490, Dalloz actualité, 22 oct. 2020, obs. H. Diaz ; D. 2020. 2011 ; AJ pénal 2020. 598, obs. Y. Patouillard ; v. aussi, Crim. 19 oct. 2021, n° 20-82.172, Dalloz actualité, 26 nov. 2021, obs. S. Goudjil ; D. 2021. 1923 ; AJ pénal 2021. 595, obs. A. Coste ; Légipresse 2022. 16 et les obs. ), que cette annulation ne s’applique pas à la personne qui, bénéficiant de l’annulation d’un acte portant atteinte à ses intérêts, s’en prévaut dans le cadre d’une procédure subséquente.

Par l’arrêt commenté, les juges font référence à ce principe établi afin de se prononcer...

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