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Portée d’une nullité de procédure au regard de l’engagement d’une poursuite subséquente

S’il est interdit de tirer d’actes et pièces annulés aucun renseignement contre les parties, une telle interdiction ne s’applique pas à la personne qui, bénéficiant de l’annulation d’actes portant atteinte à ses intérêts, s’en prévaut dans le cadre de poursuites subséquentes.

par Sofian Goudjille 26 novembre 2021

L’article 6-1 du code de procédure pénale dispose « Lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision ».

Cet article a pour finalité : d’une part, d’éviter les plaintes dilatoires contre les personnes, magistrats, officiers de police judiciaires, expert ; d’autre part, de prévenir les contradictions qui pourraient survenir entre les décisions qui se prononcent sur la régularité de la procédure, dans le cadre du contentieux de la nullité des actes de procédure, et les décisions pénales qui se prononcent sur l’existence d’une infraction (v. not., D. Commaret, Application de l’exception préjudicielle de l’article 6-1 du code de procédure pénale à la constitution de partie civile du chef de faux en écriture publique, RSC 2006. 346 ; R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel. Procédure pénale, 5e éd., Cujas, 2000, n° 338).

Ce faisant, cet article participe de la bonne administration de la justice. La chambre criminelle a déjà eu à se prononcer à plusieurs reprises sur sa mise en œuvre.

L’arrêt rendu le 19 octobre 2021 s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence.

En l’espèce, à la suite de la diffusion sur une chaîne de télévision le 21 mars 2010 du reportage d’un journaliste, révélant des faits de corruption d’un fonctionnaire de police, l’inspection générale des services a ouvert une enquête préliminaire.

Le policier dirigeant l’enquête a été autorisé par le procureur de la République de Nanterre à requérir la liste des appels téléphoniques du journaliste auprès de son opérateur téléphonique.

Les réquisitions faites, l’exploitation de la réponse fournie par l’opérateur a permis d’identifier la personne susceptible d’avoir corrompu le fonctionnaire de police.

Celle-ci, mise en examen notamment pour corruption, a obtenu devant la chambre de l’instruction, par arrêt du 24 février 2012, l’annulation par voie de conséquence de la procédure la concernant, suite à l’annulation des réquisitions téléphoniques concernant le journaliste, jugées contraires aux dispositions de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 protégeant le secret des sources des journalistes.

Le 27 juin 2012, le journaliste a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de collecte de données à caractère personnel par moyen frauduleux, déloyal ou illicite, infraction prévue et réprimée à l’article 226-18 du code pénal.

Dans le cadre de l’information qui a suivi, le procureur de la République a été placé sous le statut de témoin assisté. Le juge d’instruction n’a pas effectué d’autres investigations.

Par ordonnance du 2 décembre 2014, ce magistrat a dit...

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