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Article
Cumul des qualifications de financement illicite de parti et d’abus de biens sociaux
Cumul des qualifications de financement illicite de parti et d’abus de biens sociaux
Dans le dernier acte de l’affaire des kits de campagne, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que les qualifications de recel d’abus de biens sociaux et d’acceptation par un parti d’un financement provenant d’une personne morale peuvent être cumulées, si bien qu’il était possible de substituer l’incrimination de recel à celle de financement illicite, entre-temps dépénalisée.
En mars 2013, soupçonnant des faits délictuels dans le cadre du financement, par le Front national, d’un candidat aux élections législatives de 2012, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a adressé un signalement au procureur de la République de Paris.
Au gré d’une enquête préliminaire, puis d’une information judiciaire, il apparaissait que l’association Jeanne, micro-parti de Marine Le Pen, avait été chargée, moyennant paiement, de fournir un kit de campagne à chacun des candidats du Front national (comprenant affiches, tracts, création d’un site internet, prestation comptable, etc.). Cet achat, d’une valeur de 16 650 €, était obligatoire pour tous les investis par le parti.
Afin de financer ce dernier, l’association Jeanne proposait un prêt assorti d’intérêts d’un montant équivalent au coût du kit. Une fois les candidats remboursés de leurs frais de campagne par l’État, ils devaient restituer à l’association le montant du prêt, augmenté des fameux intérêts, ainsi payés par le contribuable au titre du financement public des frais de campagne.
Un autre volet de la même affaire concernait la société de communication qui avait la charge de la confection des kits. Gérée par des proches du Front national, cette société a consenti, au profit du parti, des crédits fournisseurs sans contrepartie et donc contraires à son intérêt social, la rendant victime d’un abus de biens sociaux.
En 2020, puis 2023, de nombreux cadres du Front national, les partis eux-mêmes et les gérants des sociétés impliquées étaient condamnés pour escroquerie, tentative d’escroquerie, abus de biens sociaux, recel, blanchiment, faux et usage de faux. La Cour de cassation, dans sa décision du 19 juin dernier, avait à connaître des pourvois contestant le recel d’abus de biens sociaux s’agissant tant du trésorier du Front national, à l’époque des faits, que du parti lui-même. Ces derniers avaient été respectivement condamnés à six mois d’emprisonnement avec sursis d’une part et à une amende de 18 750 € de l’autre.
Les règles de financement des partis politiques et l’infraction de financement illicite
Les règles enserrant le financement des campagnes émanent notamment de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. L’article 11-4 y proscrit aux personnes morales de contribuer au financement des partis ou groupements politiques (à l’exception des partis ou groupements eux-mêmes). À ce titre, l’article 11-5 prévoyait, à l’époque des faits, une peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende pour ceux qui versaient ou acceptaient des dons en violation de la règle précitée. Seulement, à la suite d’une modification intervenue en 2013, l’acceptation d’un don par une personne morale au profit d’un seul parti demeurait interdite mais n’était paradoxalement plus assortie de sanction. Ce n’est qu’en 2015, constatant les conséquences de cette dépénalisation, que le législateur rectifia le tir en rétablissant les sanctions pénales.
Initialement, la poursuite dirigée contre le Front national et son trésorier était fondée sur les dispositions de la loi de 1988 et l’infraction de financement illicite. Toutefois, la loi de 2013, dépénalisant l’acceptation, par un parti, de dons émanant d’une personne morale, intervenait en cours de procédure. Or, en vertu de l’article 112-1 du code pénal et de la rétroactivité in mitius, les nouvelles dispositions moins sévères, à l’instar...
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