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De l’imperméabilité des régimes de l’aménagement et de la conversion des peines

Lorsqu’il est uniquement saisi d’une demande de conversion de peine, rien n’impose au juge de prononcer d’office une mesure d’aménagement qui n’a pas été sollicitée. S’il refuse de faire droit à une demande de conversion, il n’est pas non plus dans l’obligation de fonder sa décision sur l’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation du condamné, attachée au seul régime de l’aménagement des peines.

par Angéline Costele 28 octobre 2022

Condamné à six mois d’emprisonnement ferme pour des faits d’emploi à son domicile d’une personne en situation irrégulière moyennant une rémunération insuffisante au regard des tâches effectuées, un individu formait une demande d’aménagement de peine, que le juge d’application des peines refusait. Il sollicitait ensuite la conversion de sa peine en jours-amende. Cette demande était également rejetée. La chambre d’application des peines confirmait le refus. Elle s’appuyait sur l’avis défavorable à la conversion émis par le service de probation et d’insertion pénitentiaire et sur le manque de diligence du condamné, qui n’avait pas transmis à la juridiction d’appel les documents faisant état de sa situation financière.

Puisque la juridiction de condamnation n’avait pas prononcé une peine supérieure à six mois d’emprisonnement ferme et n’avait pas ordonné son incarcération, l’individu invoquait l’existence d’une obligation de prononcer l’un des aménagements prévus à l’article 723-15 du code de procédure pénale, y compris lorsque celui-ci n’est aucunement demandé. Il relevait que ni sa personnalité ni sa situation ne permettaient au juge de se soustraire à cette obligation.

Pour rejeter le pourvoi, la chambre criminelle réfute l’existence d’une telle obligation tout en rappelant la nature originelle de la demande formulée. Les juges du fond devaient...

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