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De la proportionnalité de la mise en œuvre de la garantie d’éviction
De la proportionnalité de la mise en œuvre de la garantie d’éviction
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler que l’obligation de non-concurrence issue de la garantie d’éviction d’une cession d’actions doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
Le croisement entre le droit des contrats spéciaux et le droit commercial offre des questions intéressantes que la chambre commerciale de la Cour de cassation vient ponctuellement trancher afin d’unifier l’interprétation que l’on peut en faire. L’une des problématiques connues en la matière repose sur l’obligation de non-concurrence légale qui résulte de la garantie d’éviction à l’occasion d’une cession d’actions, en l’absence de toute stipulation contractuelle spécifique à ce sujet (Rép. com., v° Concurrence, par Y. Picod, Y. Goguet et M. Gomy, n° 36).
Dans l’arrêt commenté rendu par la chambre commerciale le 10 novembre 2021, la Cour de cassation se livre à un examen attentif de la proportionnalité entre les principes de la liberté du commerce et de l’industrie avec une de ses limites résultant des conséquences de la garantie légale d’éviction et plus précisément de l’obligation de non-concurrence du vendeur. Les faits ayant donné lieu à l’arrêt sont assez classiques : deux personnes physiques fondent une société d’édition de solutions informatiques en 1997. Dix ans plus tard, ils cèdent leurs actions dans la société à une société tierce (la société L.) qui intervient sur le même marché. À cette occasion, ils deviennent actionnaires de la société cessionnaire et salariés de cette dernière. En avril et en mai 2010, les deux personnes physiques cédantes démissionnent de leurs fonctions. Leurs actions sont cédées à la société L. qui les avait employés. Quelques mois plus tard, une nouvelle société qui intervient sur un marché similaire est créée par l’un des deux cédants et capte une partie de ses salariés et de ses clients. L’associé initial cocédant rejoint son comparse dans cette nouvelle structure. Mécontente de cette situation, la société L. fait assigner les deux cédants en invoquant la garantie d’éviction et en demandant restitution partielle de la valeur des droits sociaux cédés ainsi que la réparation du préjudice subi du fait de cette concurrence. La motivation développée par la cour d’appel de Paris était fort intéressante si bien que nous la reproduisons ci-dessous pour mieux commenter en quoi le défaut de base légale n’avait rien d’évident : « M. B. et M. C. se sont rétablis, par l’intermédiaire de la société B…, dans le même secteur...
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